Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Hubert A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du haut-commissaire de la République du 16 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants des Iles du Vent à l'assemblée de la Polynésie française et fixant les conditions de dépôt des candidatures ;
2°) condamne l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
il soutient que le haut-commissaire de la République en Polynésie française était incompétent, au regard des dispositions de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004, pour convoquer les électeurs de la circonscription des Iles du Vent et, par voie de conséquence, pour fixer les conditions de dépôt des candidatures ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment le I et le II de son article 107 ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 210 ;
Vu le décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... » ;
Considérant d'une part, que l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, comporte des paragraphes I et II qui sont relatifs à la convocation du corps électoral dans deux séries d'hypothèses ; que le I vise notamment le cas où cette convocation est consécutive à l'annulation des opérations électorales dans une ou plusieurs circonscriptions ; que le II du même article concerne uniquement la situation où devrait être organisée, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, une élection partielle destinée à pourvoir à la vacance d'un siège ; qu'en vertu du III de l'article 193 de la loi organique, les dispositions précitées de l'article 107 ont fait l'objet d'une codification par voie de référence sous un article LO 406-1 ajouté au code électoral ;
Considérant d'autre part, que selon l'article R. 210 du code électoral sauf s'il en est disposé autrement par ce code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204, au nombre desquelles figure celle de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, peuvent être reçues dans ses services ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions du I de l'article 107 de la loi organique susvisée, est intervenu le décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 ; que l'article 1er de ce décret convoque les électeurs de la circonscription des Iles du Vent pour le dimanche 13 février 2005 en vue de procéder à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; que l'article 2 de ce décret dispose que « les listes de candidats doivent être déposées auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le jeudi 6 janvier 2005, à midi » ; qu'il est indiqué à l'article 3 que « les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le samedi 22 janvier 2005, à midi » ; que l'article 4 énonce que « la campagne électorale est ouverte à partir du vendredi 7 janvier 2005 et prend fin le samedi 12 février 2005 à minuit » ;
Considérant que par arrêté du 16 décembre 2004, le haut-commissaire de la République de la Polynésie française a repris les dispositions susanalysées des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 décembre 2004 ; que le même arrêté précise, dans le respect de la date limite de dépôt prescrite par l'article 2 du décret, c'es-à-dire au plus tard le jeudi 6 janvier 2005 à midi, les jours et heures du dépôt au cours de la période comprise entre le jeudi 23 décembre 2004 et le jeudi 6 janvier 2005 ;
Considérant que même si le haut-commissaire de la République n'avait pas compétence pour prendre les mesures faisant l'objet du décret du 14 décembre 2004, il lui était loisible d'en reprendre le contenu dans un souci de clarté ; qu'en apportant des précisions relatives aux heures de dépôt des candidatures, il n'a pas excédé la compétence qui lui est réservée par l'article R. 210 du code électoral ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté dont la suspension est demandée n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête tendant à ce que soit ordonnée sa suspension, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Claude Hubert A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude Hubert A.
Copie en sera transmise pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et à Madame la ministre de l'outre-mer.