La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2005 | FRANCE | N°277465

France | France, Conseil d'État, 14 février 2005, 277465


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) lui alloue, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative une provision de 20 000 euros à valoir sur la somme que l'Etat lui doit en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative ;

2°) condamne l'Etat à lui accorder la somme de 200 000 F. C.F.P. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

il fait valoir qu'à l'occasion de requêtes présentée...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) lui alloue, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative une provision de 20 000 euros à valoir sur la somme que l'Etat lui doit en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative ;

2°) condamne l'Etat à lui accorder la somme de 200 000 F. C.F.P. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir qu'à l'occasion de requêtes présentées par lui sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé dans le délai de 48 heures prescrit par ce dernier texte ; que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, qui, lorsque la loi fixe un délai pour statuer, ne peut être supérieur au délai légal ; que la méconnaissance de ce délai à deux reprises, lui a causé un préjudice dont il estime devoir obtenir réparation ; qu'a été méconnu à son détriment, le principe d'égalité des justiciables ; qu'il en est résulté pour lui un préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 761-1, R. 321-1 et R. 541-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que dans le cas d'une requête tendant à l'allocation d'une provision présentée devant le Conseil d'Etat, sa recevabilité est subordonnée à la condition que le litige éventuel qui lui sert de fondement ressortit lui même à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas, en l'état actuel des textes, d'une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative ; qu'il suit de là que la requête par laquelle M. René Georges X réclame le versement d'une provision justifiée selon lui par la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait du délai mis par le juge des référés du Conseil d'Etat à statuer sur deux demandes de référés en sauvegarde d'une liberté fondamentale présentées par lui au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort ; qu'il en va pareillement des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.

Copie en sera transmise pour information à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2005, n° 277465
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277465
Numéro NOR : CETATEXT000008210853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-14;277465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award