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16/02/2005 | FRANCE | N°253924

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 253924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Communauté à Lyon (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 avril 2001 du président de la COMMUN

AUTE URBAINE DE LYON refusant de considérer l'accident de M. X, sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Communauté à Lyon (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 avril 2001 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON refusant de considérer l'accident de M. X, survenu le 28 novembre 2000, comme imputable au service, et d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; qu'en vertu des dispositions du même article, dans ce dernier cas : (...) l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ;

Considérant que le litige opposant la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à M. X porte sur la question de savoir si l'affection dont souffre ce dernier est imputable à l'accident qu'il invoque ou résulte d'un état pathologique antérieur sans rapport avec le service ; qu'eu égard à l'argumentation de la requête d'appel et en l'absence d'une expertise médicale dans le dossier soumis à son examen, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; que, par suite, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. Abdelkarim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253924
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 253924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253924.20050216
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