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16/02/2005 | FRANCE | N°257253

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 257253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 février 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Sarreguemines à lui verser la somme de 800 000 F augmentée des intérêts au taux de

11,50 % à compter du 1er juillet 1992, en remboursement d'un empru...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 février 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Sarreguemines à lui verser la somme de 800 000 F augmentée des intérêts au taux de 11,50 % à compter du 1er juillet 1992, en remboursement d'un emprunt qu'il a souscrit à titre personnel pour les besoins de l'association sportive de Sarreguemines, 2°) à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions, 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarreguemines la somme de 25 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X et de Me Le Prado, avocat de la ville de Sarreguemines,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a, en juillet 1992, personnellement emprunté 800 000 F, dont il a reversé 795 000 F à l'association sportive de Sarreguemines, section football, qu'il présidait, pour lui permettre de faire face à ses difficultés de trésorerie ; qu'ayant dû assurer lui-même le remboursement de cet emprunt, à la suite de la liquidation ultérieure de l'association, il a recherché la responsabilité de la commune de Sarreguemines à raison du préjudice qu'il a ainsi subi ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que ce préjudice résultait de son seul fait et a par suite confirmé le jugement du 20 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sarreguemines ;

Considérant que, pour écarter toute responsabilité de la commune de Sarreguemines, la cour a relevé que M. X était seul à l'origine de l'important endettement de l'association qu'il présidait ; qu'il ressort pourtant des pièces du dossier soumis à la cour d'une part, que les difficultés financières rencontrées par le club depuis plusieurs années et leur aggravation récente étaient bien connues de la commune, dont les subventions annuelles constituaient la principale ressource de l'association sans toutefois suffire à équilibrer les comptes et d'autre part, que ces difficultés étaient en partie dues aux objectifs ambitieux assignés au club par une convention de partenariat de sport de haut niveau passée avec la commune pour la période 1991-1995 ; qu'ainsi, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X et d'annuler cet arrêt ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des circonstances ci-dessus rappelées qu'en subordonnant l'octroi de la subvention de 1992 à l'obtention préalable par le club, pour faire face à ses échéances immédiates, d'un prêt bancaire d'un million de francs, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'un tel prêt nécessiterait l'engagement personnel de M. X, lequel avait déjà par le passé garanti des emprunts du club, et qu'il ne pourrait être remboursé que grâce à ses subventions annuelles, puis en interrompant quelques mois plus tard ces subventions et en suscitant la création d'un nouveau club de football, la commune de Sarreguemines doit être regardée comme ayant eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sarreguemines à réparer le préjudice qu'il a subi ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg et les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Sarreguemines ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sarreguemines :

Considérant que l'action engagée par M. X est dirigée contre le refus implicite de la commune de Sarreguemines de faire droit à sa demande de remboursement exprimée notamment par lettres des 4 et 22 mars 1994 adressées à la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours contentieux formé par M. X n'aurait pas été précédé d'une demande adressée à la commune doit être écartée ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Sarreguemines ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et que la circonstance que le requérant en a également saisi le juge civil n'est pas de nature à les rendre irrecevables ; qu'il y a lieu par suite d'écarter l'exception de litispendance soulevée par la commune ;

Au fond :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la commune de Sarreguemines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. X ; que toutefois, pour déterminer le montant de l'indemnité due à M. X, il y a lieu de tenir compte de la grave imprudence commise par ce dernier en s'engageant personnellement pour le compte du club de football ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en ne mettant à la charge de la commune que le tiers du préjudice invoqué, à savoir le remboursement de la somme de 40 399 euros augmentée des intérêts au taux de 11,5 % à compter du 1er juillet 1992 et jusqu'à la date d'échéance de la dernière annuité d'emprunt ; que, par suite, M. X est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Sarreguemines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Sarreguemines est condamnée à verser à M. X la somme de 40 399 euros augmentée des intérêts au taux de 11,5 % depuis le 1er juillet 1992 et jusqu'à la date d'échéance de la dernière annuité d'emprunt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Sarreguemines versera la somme de 3 800 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sarreguemines en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. René X, à la commune de Sarreguemines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2005, n° 257253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257253
Numéro NOR : CETATEXT000008230727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-16;257253 ?
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