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16/02/2005 | FRANCE | N°258010

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2005, 258010


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à

l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Mme Y a produit un mandat autorisant sa fille à introduire un recours en son nom devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte des termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa se substitue au refus pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la circonstance que l'auteur du recours devant cette commission n'aurait pas qualité pour agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que dès lors que la fille de Mme Y n'aurait pas justifié du mandat l'habilitant à agir au nom de sa mère devant la commission, la requête de Mme Y devant le Conseil d'Etat serait irrecevable ;

Considérant que la décision attaquée est fondée, d'une part, sur la circonstance que Mme Y n'est pas susceptible d'être regardée comme ascendante à charge de ressortissante français et, d'autre part, sur le fait que ses ressources et celles de sa fille ne sont pas suffisantes pour lui permettre de financer un séjour de plus de 90 jours en France en qualité de visiteur ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge :

Considérant que lorsqu'elle sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires ne peuvent légalement fonder leur décision de refus que sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'en estimant que la fille de Mme Y n'établissait pas qu'elle subvenait de façon régulière et effective aux besoins de sa mère vivant en Algérie, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'elle aurait laissé à sa mère le produit de la vente de sa maison en 1992, lors de son départ en France, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'un visa de long séjour en qualité de visiteur :

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme Y, sur la circonstance que les ressources de sa fille étaient insuffisantes pour assurer les frais de son séjour en France en qualité de visiteur alors qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme Y, ainsi que son gendre, occupent des emplois stables en France et jouissent, ainsi que l'a relevé la commission, d'un revenu mensuel de 2 658 euros pour un foyer composé de quatre personnes, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en jugeant que de telles ressources, dans les circonstances de l'espèce, n'étaient pas suffisantes pour permettre de délivrer à Mme Y un visa de long séjour en France en qualité de visiteur ; que, par suite, la décision de la commission doit être annulée en tant qu'elle confirme sur ce point la décision du consul général de France à Alger, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 avril 2003 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme Y un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258010
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 258010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258010.20050216
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