La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2005 | FRANCE | N°258512

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 258512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 l'ayant condamnée à payer la somme de 3 055 681 F à la soci

té Stok France et a fait droit à la demande reconventionnelle de cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 l'ayant condamnée à payer la somme de 3 055 681 F à la société Stok France et a fait droit à la demande reconventionnelle de cette société en portant la condamnation prononcée par ce tribunal à la somme de 753 756,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1994 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 et de rejeter les demandes formées par Me X, agissant en qualité de liquidateur de la société Stok France ;

3°) de mettre à la charge de la société Stok France la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 315-29 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE et de Me Copper-Royer, avocat de Me X, liquidateur de la société Stok France,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 18 juin 1986, le maire de Brétigny-sur-Orge a autorisé la société Stok France à aménager le lotissement dénommé Le bois de Vétille, en mettant à sa charge le paiement d'une participation dont le montant avait été fixé à 8 millions de francs par une convention conclue le 2 juillet 1985 entre la commune et le lotisseur ; que la société a ponctuellement acquitté cette somme mais a ultérieurement refusé de payer un complément de participation de 1 260 704 F ayant fait l'objet d'un commandement de payer le 15 juin 1994 ; que par jugement du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondé ce commandement en tant qu'il excédait la somme de 66 861,51 F et ordonné à la commune de restituer à la société une quote-part, fixée à 3 055 681 F, de la participation initialement perçue ; que par l'arrêt attaqué en date du 13 mai 2003, la cour administrative d'appel de Paris a non seulement rejeté l'appel de la commune mais encore, faisant droit à l'appel incident de la société Stok France, a condamné la commune à reverser à la société la totalité de la participation initialement perçue ;

Considérant que si les dispositions de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur imposent que le montant et la nature des contributions mises à la charge du lotisseur soient déterminés par la décision autorisant le lotissement, elles n'interdisent pas que ces deux éléments soient fixés par renvoi aux stipulations, annexées à l'autorisation, d'une convention déjà intervenue sur ce point entre la collectivité intéressée et le lotisseur, et qui ne peuvent entrer en vigueur qu'en vertu de cette décision et qu'à partir de la date à laquelle elle prend effet ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de cet article imposaient que le montant de la participation de 8 millions de francs acquittée par la société Stok soit explicitement repris par l'arrêté autorisant le lotissement, qui s'était borné à renvoyer aux stipulations de l'accord du 2 juillet 1985 annexé à cet arrêté, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant cependant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme et de l'article 1585 C du code général des impôts, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 1986, de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et sauf dans les zones que le conseil municipal a décidé d'exclure du champ de cette taxe, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs et des lotisseurs, à l'exception de celles limitativement énumérées aux paragraphes 1 à 8 de l'article L. 332-6 et que sont réputées sans cause les contributions accordées en violation de ces dispositions ; que sur ces territoires, ne peuvent être mis en outre à la charge du lotisseur que ceux des équipements propres au lotissement qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ou une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 322-6 (1° à 4°) susceptibles d'être imposées aux futurs constructeurs ; que l'imposition, prévue par l'article R. 315-29 de ce code, à la charge du lotisseur d'une contribution à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrain ou de participations financières n'est pas applicable dans une commune où la taxe locale d'équipement a été instituée, sauf dans les zones que le conseil municipal a décidé d'exclure du champ de cette taxe ; qu'une telle exclusion ne peut légalement résulter d'une décision individuelle qui se borne à fixer la répartition, entre la commune et le lotisseur, du coût des équipements publics nécessaires à la réalisation de ce lotissement ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour, d'une part que la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE lorsque l'arrêté du 18 juin 1986 a mis à la charge de la société Stok France les participations litigieuses, et d'autre part que, pour exclure l'application de cette taxe, la commune se borne à invoquer la délibération du 27 juin 1985 fixant les conditions dans lesquelles la commune et la société financeraient, à hauteur de 8 millions de francs chacun, les équipements publics nécessaires à la réalisation du lotissement ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, unique fondement légal des participations initiales et complémentaires imposées au lotisseur, étaient inapplicables pour cette opération ; que les participations réclamées au lotisseur doivent par suite être réputées sans cause ; que ce motif de droit, qui est d'ordre public et ne nécessite aucune appréciation de fait, justifie à lui seul le dispositif de l'arrêt attaqué et doit donc être substitué au motif erroné retenu par la cour ; que dès lors la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Stok France, qui n'est pas la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE versera une somme de 2 000 euros à la société Stok France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, à Maître X, liquidateur de la société Stok France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258512
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. - IMPOSITION À LA CHARGE DU LOTISSEUR (ART. R. 351-29 DU CODE DE L'URBANISME, DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 26 JUILLET 1977) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - COMMUNE AYANT INSTITUÉ LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - EXCEPTION - ZONES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.

68-024 L'imposition, prévue par l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n°77-860 du 26 juillet 1977, à la charge du lotisseur d'une contribution à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrain ou de participations financières n'est pas applicable dans une commune où la taxe locale d'équipement a été instituée, sauf dans les zones que le conseil municipal a décidé d'exclure du champ de cette taxe.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 258512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258512.20050216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award