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16/02/2005 | FRANCE | N°260553

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 16 février 2005, 260553


Vu, 1°) sous le n° 260553, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2003, présentée par la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, 2, avenue Jeanne d'Arc, BP 111 à Le Chesnay (78153) Cedex, représentée par son président M. Jean-Pierre Radet, la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'ILE DE FRANCE, 2, avenue Jeanne d'Arc, BP 111 à Le Chesnay (78153) Cedex, représentée par son président M. Alain Sénéchal, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AGRICULTEURS FORESTIERS ET ENTREPRENEURS RURAUX DE LA VALLEE DE

LA JUINE, Ferme de la Chapelle, Orgemont à Cerny (91590), repré...

Vu, 1°) sous le n° 260553, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2003, présentée par la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, 2, avenue Jeanne d'Arc, BP 111 à Le Chesnay (78153) Cedex, représentée par son président M. Jean-Pierre Radet, la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'ILE DE FRANCE, 2, avenue Jeanne d'Arc, BP 111 à Le Chesnay (78153) Cedex, représentée par son président M. Alain Sénéchal, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AGRICULTEURS FORESTIERS ET ENTREPRENEURS RURAUX DE LA VALLEE DE LA JUINE, Ferme de la Chapelle, Orgemont à Cerny (91590), représentée par son président M. Alain Sénéchal, Mme Marie Madeleine X, ..., M. Antoine , 41, Grand Rue à Torfou (91730), M. Michel Y ,... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2003 portant classement parmi les sites du département de l'Essonne de la vallée de la Juine et de ses abords entre Morigny-Champigny et Saint-Vrain sur le territoire des communes d'Auvers-Saint-Georges, Bouray-sur-Juine, Cerny, Chamarande, Etrechy, Itteville, Janvielle-sur-Juine, Lardy, Morigny-Champigny, Saint-Vrain et Torfou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 264482, la requête enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF D'AMENAGEMENT D'ETRECHY, dont le siège est 5, rue Masseran à Paris (75007) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 juillet 2003 portant classement parmi les sites du département de l'Essonne de la vallée de la Juine et de ses abords entre Morigny-Champigny et Saint-Vrain sur le territoire des communes d'Auvers-Saint-Georges, Bouray-sur-Juine, Cerny, Chamarande, Etrechy, Itteville, Janvielle-sur-Juine, Lardy, Morigny-Champigny, Saint-Vrain et Torfou ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE DE FRANCE, de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'ILE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AGRICULTEURS FORESTIERS ET ENTREPRENEURS RURAUX DE LA VALLEE DE LA JUINE, de Mme Marie Madeleine X, M. Antoine X et M. Michel Y et la requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF D'AMENAGEMENT D'ETRECHY sont dirigées contre le même décret en date du 18 juillet 2003 portant classement parmi les sites du département de l'Essonne de la vallée de la Juine et de ses abords ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Essonne, prescrivant l'enquête publique préalable au classement, n'aurait pas été affiché dans la commune d'Etrechy manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article 10 du décret du 23 septembre 1998 était atteint lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages de l'Essonne a délibéré le 19 juillet 2001 en formation sites et paysages sur le projet de classement ; que le directeur régional de l'environnement, le directeur régional des affaires culturelles, le directeur départemental de l'agriculture et des forêts, le directeur départemental de l'équipement et le chef du service de l'architecture et du patrimoine, membres de droit de la commission ont pu, en application de l'article 8 du décret, se faire régulièrement représenter par des fonctionnaires de leurs services, sans que ceux-ci aient à justifier d'un mandat ou d'une délégation ; que M. Imbault, maire de Morigny-Champigny et M. Gauthier, conseiller général, avaient été régulièrement désignés comme membres de la commission par arrêté préfectoral du 1er juin 2001, sur la proposition de l'association départementale des maires et du département de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 23 septembre 1998 ; que la commission comprenait, lorsqu'elle a délibéré, ainsi que l'exige l'article 10 du décret, trois au moins des personnalités désignées en application de l'article 4 de ce décret par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2001 ; que le compte rendu de la commission n'avait pas à mentionner, sous peine d'irrégularité, l'identité des personnes ayant donné un avis défavorable au projet ou s'étant abstenues, quand bien même le vote n'aurait pas eu lieu à bulletins secrets ; que le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas disposé d'un règlement intérieur manque en fait ;

Considérant que toutes les parcelles incluses dans le classement ont été préalablement soumises à enquête ; que si quelques parcelles ont été retirées du classement après la clôture de l'enquête, cette modification, qui n'a pas porté atteinte à l'économie générale du projet et a été soumise avec l'ensemble du projet à la commission départementale et à la commission supérieure des sites, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages a été régulièrement consultée le 7 novembre 2001 ; que les ministres concernés par le projet ont, en application de l'article L. 341-14 du code de l'environnement, fait connaître leur avis ; que le Conseil d'Etat (section des travaux publics) a examiné le 18 février 2003 le projet de décret relatif au classement de la vallée de la Juine ; que son avis a été communiqué au Premier ministre avant que ne soit signé le décret attaqué du 18 juillet 2003 ; que la circonstance que la procédure de classement se soit étalée sur plusieurs années est, par elle même, sans influence sur sa régularité ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que l'exécution du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre en charge de l'équipement serait compétent pour signer ou contresigner, alors même que le site serait desservi par une route nationale et une voie de chemin de fer ; que le moyen tiré de ce que le décret aurait du être contresigné par ce ministre doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué ;

Considérant que l'article L. 341-1 du code de l'environnement permet de classer les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par le fond de la vallée de la Juine entre Morigny-Champigny et Saint-Vrain, les coteaux boisés et les espaces agricoles qui l'entourent constitue, eu égard à la qualité et la variété de ses paysages, du caractère de son bâti et de la richesse de son milieu naturel, un site homogène revêtant un caractère pittoresque dont la préservation, compte tenu de sa proximité avec l'agglomération parisienne, présente un intérêt général ; que le décret attaqué a pu, par suite, prononcer légalement le classement du site sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

Considérant que si les requérantes contestent l'inclusion dans le périmètre du classement du plateau agricole comprenant la Grange-des-Bois, les Frémières et les Deroquets, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce territoire, bordé à l'est et au sud par la vallée sèche de Boinveau qui accueille l'ancien lit d'un affluent de la Juine, présente, par les espaces agricoles ouverts qu'il offre, des qualités paysagères propres qui contribuent au caractère pittoresque du site et forme avec la vallée une continuité géographique, naturelle et paysagère qui justifie son intégration au site ; qu'il en va de même pour la plaine agricole des Hospitaliers qui assure la continuité directe du paysage des abords de la rivière au sud de la route départementale 449 et la continuité physique du site vers Itteville et Saint-Vrain ; qu'à Torfou, porte d'entrée de la vallée, la plaine constituée par les deux unités agricoles des Fourneaux et des Jouvanceaux assure une continuité entre le bourg et les coteaux boisés de la vallée dont elle constitue un prolongement naturel ; qu'à Chamarande, les terres agricoles situées entre la zone d'activité d'Etrechy et le fond de la vallée contribuent à la protection de cette dernière ; que si la SOCIETE EN NOM COLLECTIF D'AMENAGEMENT D'ETRECHY conteste l'inclusion de parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Etrechy dans le périmètre du classement au motif que celles-ci seraient déjà incluses dans une zone d'aménagement concerté, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas, par elle-même de nature à entacher le classement de ces parcelles d'illégalité ;

Considérant enfin que la circonstance que le décret attaqué ait exclu du classement les zones urbanisées denses ou destinées à le devenir ne révèle pas, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que le classement du site de la vallée de la Juine, tel qu'il est délimité par ce décret et les plans qui lui sont annexés, présente un intérêt général justifiant son classement, une discrimination illégale à l'égard de la profession agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, elles ne sont pas fondées à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE DE FRANCE, de la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'ILE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AGRICULTEURS FORESTIERS ET ENTREPRENEURS RURAUX DE LA VALLEE DE LA JUINE, de Mme Marie Madeleine X, M. Antoine X et M. Michel Y et la requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF D'AMENAGEMENT D'ETRECHY sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE D'ILE DE FRANCE, à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES D'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES AGRICULTEURS FORESTIERS ET ENTREPRENEURS RURAUX DE LA VALLEE DE LA JUINE, à Mme Marie Madeleine X, à M. Antoine X, à M. Michel Y, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF D'AMENAGEMENT D'ETRECHY et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260553
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES. - MONUMENTS NATURELS ET SITES. - CLASSEMENT. - SITE PITTORESQUE - INTÉRÊT GÉNÉRAL PRÉSENTÉ PAR SA CONSERVATION OU SA PRÉSERVATION (ART. L. 341-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - POSSIBILITÉ DE PRISE EN COMPTE DE LA PROXIMITÉ AVEC L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE.

41-02-02 L'article L. 341-1 du code de l'environnement permet de classer les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Dès lors qu'un site homogène présente, eu égard par exemple à la qualité et la variété de ses paysages, au caractère de son bâti et à la richesse de son milieu naturel, un caractère pittoresque, possibilité de prendre en compte sa proximité avec l'agglomération parisienne pour justifier l'intérêt général qui s'attache à sa préservation.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 260553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260553.20050216
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