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16/02/2005 | FRANCE | N°263308

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 16 février 2005, 263308


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2004, présentée pour Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2001 - 2002, notifiée le 12 mai 2003, et en tant que de besoin, l'avis de la commission d'avancement du 1er octobre 2003, notifié le 7 novembre 2003 rejetant sa contestation de cette évaluation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant

loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2004, présentée pour Mme Odile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2001 - 2002, notifiée le 12 mai 2003, et en tant que de besoin, l'avis de la commission d'avancement du 1er octobre 2003, notifié le 7 novembre 2003 rejetant sa contestation de cette évaluation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Fonctionnaire en mobilité,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, demande l'annulation de l'évaluation définitive de son activité professionnelle, portée par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au titre des années 2001-2002, alors qu'elle exerçait les fonctions de vice-président de tribunal de grande instance à Nancy puis à Saverne ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéa de l'article 21du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : .../... Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation ; que l'avis de la commission d'avancement prévu par les dispositions précitées n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis de la commission d'avancement en date du 1er octobre 2003 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : ... l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. .../... Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 : L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation .../... A cette note sont annexés : ... / ... 3° le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ... / ... ; que ces dernières dispositions prévoient la communication au magistrat concerné d'un résumé et non de la transcription intégrale de l'entretien mentionné à l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'évaluation contestée, en l'absence de communication de la transcription intégrale de cet entretien et alors que le résumé de cet entretien a été communiqué le 22 avril 2003 à Mme X, préalablement à la notification de son évaluation définitive en date du 12 mai 2003, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que le premier président de la cour d'appel de Colmar s'est référé dans la rubrique description de l'activité du magistratde son évaluation à la description de ses activités rédigée par la requérante elle même, qu'il a annexée à son appréciation, et qui faisait état des services de Mme X à Nancy puis à Saverne ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'appréciation des activités de la requérante par l'autorité chargée de l'évaluation ne ferait pas référence à son activité au tribunal de grande instance de Nancy manque en fait ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Colmar ait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a procédé à l'évaluation de Mme X au titre des années 2001-2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de Mme X sur ce point par le garde des sceaux, ministre de la justice que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de son évaluation professionnelle au titre des années 2001-2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2005, n° 263308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 16/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263308
Numéro NOR : CETATEXT000008235980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-16;263308 ?
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