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16/02/2005 | FRANCE | N°266322

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 266322


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer le jugement du 22 février 2004 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la lettre du 17 février 2004 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait connaître à son mandataire électoral qu'un premier examen de la liste de candidatures du Front national déposée en vue du premier tour d

e scrutin des élections au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azu...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer le jugement du 22 février 2004 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la lettre du 17 février 2004 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait connaître à son mandataire électoral qu'un premier examen de la liste de candidatures du Front national déposée en vue du premier tour de scrutin des élections au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui permettait pas d'enregistrer sa candidature et l'a invité à présenter des justifications complémentaires, afin de pouvoir lui délivrer le récépissé définitif prévu à l'article L. 350 du code électoral et, d'autre part, de la décision du 20 février 2004 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui délivrer le récépissé définitif d'enregistrement de la liste de candidatures qu'il conduisait en vue du premier tour de scrutin des élections au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) d'annuler la décision précitée du 20 février 2004 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

4°) d'ordonner l'organisation de nouvelles élections en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation de M. Alain K..., qui n'a pas siégé dans la présente instance ;

Considérant que, par un jugement du 22 février 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. Jean-Marie H... tendant à l'annulation d'une part, de la lettre du 17 février 2004 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait connaître à son mandataire électoral qu'un premier examen de la liste de candidatures déposée par le Front national, en vue du premier tour de scrutin des élections au conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ne lui permettait pas d'enregistrer sa candidature et l'a invité à présenter des justifications complémentaires, afin de pouvoir lui délivrer le récépissé définitif prévu à l'article L. 350 du code électoral et, d'autre part, de la décision du 20 février 2004 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui délivrer le récépissé définitif d'enregistrement de la liste de candidatures qu'il conduisait en vue du premier tour de scrutin des élections au conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que M. H... demande l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Michel Z... :

Considérant, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article L. 351 du code électoral prévoit que les décisions du tribunal administratif relatives au refus d'enregistrement des candidatures ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 361 du même code : Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (… ) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que le droit à contester une élection au conseil régional appartient non seulement aux électeurs et aux candidats dont la candidature a été enregistrée, mais aussi aux personnes auxquelles l'enregistrement de la candidature a été refusé ; que, par suite, M. H... est recevable à contester les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en invoquant la qualité de candidat dont il soutient qu'elle lui a été refusée à tort ;

Considérant en second lieu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du jugement attaqué manque en fait ;

Sur l'éligibilité de M. H... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 339 du code électoral : Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. H... est inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et qu'il y est domicilié pour y avoir son principal établissement au sens des dispositions de l'article 102 du code civil ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la double circonstance que, d'une part, il a pris à bail le 31 juillet 1997, en qualité de président du Front national, un local en rez-de-chaussée à usage de bureaux situé ... (Alpes-Maritimes), qui est d'ailleurs sous-loué depuis le 24 juin 2000 avec l'autorisation du propriétaire à la fédération Front national des Alpes-Maritimes, et que, d'autre part, il souhaite se présenter aux élections régionales en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'est pas de nature à le faire regarder comme domicilié dans la région au sens des dispositions de l'article L. 339 précité du code électoral ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (…) ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;

Considérant qu'il est constant que M. H... n'était pas inscrit au rôle de l'une des contributions directes dans la région au 1er janvier 2004 ; qu'il doit par conséquent, pour être éligible, justifier qu'il devait l'être à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fédération Front national des Alpes-Maritimes a la jouissance effective des locaux situés, ... ; qu'elle s'acquitte d'ailleurs, au titre du 2° du I. de l'article 1407 du code général des impôts précité, depuis 1998, de la taxe d'habitation afférente à ces locaux, dont l'imposition est établie à son nom ; que les locaux en cause, dont la destination professionnelle résulte du bail précité et ne peut être changée, sont manifestement aménagés pour un usage de bureau et d'accueil du public et non un usage d'habitation, nonobstant les attestations produites par le requérant qui, établies postérieurement au 1er janvier 2004, ne suffisent pas à apporter la preuve contraire ; que, par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être inscrit, au 1er janvier 2004, au rôle de la taxe d'habitation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au titre du 1° du I. de l'article 1407 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'établit ni qu'il était domicilié en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ni qu'il aurait dû être inscrit au rôle de l'une des contributions directes dans cette région au 1er janvier 2004 ; que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était, dès lors, fondé à refuser d'enregistrer sa candidature, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 339 du code électoral ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. H... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 février 2004 et contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doivent être rejetées ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Michel Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. H... une amende pour recours abusif :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... la somme que M. Z... demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation présentée par M. H....

Article 2 : La requête de M. H... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Michel Z... au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie H..., à M. X... LX, à M. Renaud I..., à M. Alain Z..., à Mme Aline D..., à M. Michel Z..., à M. Samuel A..., à M. Patrice B..., à M. Franck C..., à M. Philippe E..., à M. Abel F..., à M. Guy G..., à M. Jérôme J..., à M. Y... L et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266322
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

28-025-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - ÉLECTIONS RÉGIONALES. - OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'ÉLECTION. - REFUS D'ENREGISTREMENT D'UNE CANDIDATURE - CONTESTATION DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 351 DU CODE ÉLECTORAL - RECEVABILITÉ - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À L'OCCASION DE LA CONTESTATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (SOL. IMPL.) [RJ1].

28-025-01 Il est possible de contester, à l'occasion d'une protestation dirigée contre les résultats d'une élection régionale, le jugement par lequel le tribunal administratif, statuant en application de l'article L. 351 du code électoral, a rejeté une requête tendant à l'annulation d'un refus d'enregistrement d'une candidature.


Références :

[RJ1]

Cf. 20 juin 1990, Renard, p. 167.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 266322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266322.20050216
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