Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la note de service n° DGA/SDDPRS/N2004-1171 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 12 mai 2004, relative aux stages et activités proposés par l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 à 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Considérant que M. X demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la note de service du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 12 mai 2004, relative à diverses prestations d'action sociale proposées aux agents de ce ministère et gérées par l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA) ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture ne pouvait légalement confier à l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture la gestion des prestations d'action sociale des agents de ce ministère qu'à l'issue d'une procédure de passation d'un marché public est, en tout état de cause, inopérant, à l'encontre de la note de service attaquée, qui se borne à indiquer les modalités de calcul des prix demandés aux agents souhaitant bénéficier de certaines de ces prestations, et n'a ni pour objet ni pour effet d'en confier la gestion à l'association en cause ;
Considérant dès lors que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.