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16/02/2005 | FRANCE | N°267813

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2005, 267813


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 2 février 2004, relative aux taux de prestations d'action sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 2 février 2004, relative aux taux de prestations d'action sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la circulaire du 2 février 2004 par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont fixé certains taux de prestations d'action sociale au bénéfice d'agents de l'Etat, applicables au 1er janvier 2004 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que cette circulaire méconnaîtrait les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait l'objectif, fixé par un rapport administratif de 1982, tendant à ce que les prestations d'action sociale versées aux agents d'un ministère représentent 3 % de la masse salariale ;

Considérant que si M. X soutient que la circulaire attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité, il n'apporte, en tout état de cause, au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2005, n° 267813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267813
Numéro NOR : CETATEXT000008232797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-16;267813 ?
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