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16/02/2005 | FRANCE | N°268068

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 16 février 2005, 268068


Vu le recours, enregistré le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de sa décision du 14 avril 2004 rejetant la demande de M. Patrick X d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er novembre 2004 au titre des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire

s de retraite, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un ...

Vu le recours, enregistré le 27 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu l'exécution de sa décision du 14 avril 2004 rejetant la demande de M. Patrick X d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er novembre 2004 au titre des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. X dans le délai d'un mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 24-I, 1° ;

Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 13 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, a ordonné la suspension de la décision en date du 14 avril 2004 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à M. X, technicien supérieur d'études et de fabrications, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite au titre du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois, sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (…) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans pour les fonctionnaires civils qui ont accompli au moins quinze ans de services de la catégorie B, cette catégorie comprenant les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles dont la nomenclature est établie par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour se prononcer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient à l'administration et, le cas échéant, au juge administratif de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l'emploi occupé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice de ces dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l'emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l'un de ceux qui figurent dans les textes ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 15 décembre 1982 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, énumèrent ceux des emplois des corps de techniciens d'études et de fabrications qui sont classés dans la catégorie B et qui ouvrent ainsi droit, pour les fonctionnaires de ces corps qui les ont occupés durant la totalité de leur temps de service et pendant des périodes continues de trois mois au moins, au bénéfice des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche ce décret ne mentionne pas les emplois du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du I. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent s'appliquer à des emplois de ce corps, même si les fonctions exercées dans les emplois des deux corps de techniciens ou de techniciens supérieurs d'études et de fabrications présentent des caractéristiques équivalentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé que M. X, s'il a occupé entre 1980 et 1989 des emplois de technicien d'études et de fabrications correspondant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du décret du 15 décembre 1982, a ensuite été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, en application des dispositions du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, lequel a abrogé les dispositions portant statut des corps de techniciens d'études et de fabrications ; qu'aucune disposition du décret du 18 octobre 1989 précité, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'a conféré aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications le droit de conserver dans ce nouveau corps le bénéfice de l'inscription de certains emplois de techniciens d'études et de fabrications au tableau des emplois classés dans la catégorie B ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions du décret du 15 décembre 1982 étaient applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications occupant des emplois aux caractéristiques équivalentes à celles des emplois mentionnés par ce décret occupés par des techniciens d'études et de fabrications et que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions du décret du 15 décembre 1982 était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 14 avril 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du décret du 15 décembre 1982 relatives à des emplois de techniciens d'études et de fabrications classés en catégorie B fixant la liste des emplois pour lesquels ce bénéfice peut être accordé, ne sont pas, en l'absence de mention expresse en ce sens, applicables à des emplois de techniciens d'études et de fabrications ; que, dès lors, M. X ne soulève pas de moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de la défense du 14 avril 2004 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le juge des référés est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2005, n° 268068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268068
Numéro NOR : CETATEXT000008213943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-16;268068 ?
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