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16/02/2005 | FRANCE | N°273026

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 février 2005, 273026


Vu 1°), sous le n° 273026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2004 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juin 2004 du directeur de l'Agence régio

nale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne suspendant son autoris...

Vu 1°), sous le n° 273026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2004 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juin 2004 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne suspendant son autorisation d'exercer une activité libérale de praticien hospitalier pour une durée de 6 mois ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne le versement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 273028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 et 25 octobre 2004 présentés pour M. Marc X, demeurant 101, avenue Anatole France à Troyes (10000) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2004 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juin 2004 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne suspendant son autorisation d'exercer une activité libérale de praticien hospitalier pour une durée de 6 mois ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne le versement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de MM. Y et X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y et X présentent à juger de la même question ; qu'il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que MM. Y et X, praticiens hospitaliers à temps plein au sein du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Troyes, ont été l'objet d'une suspension de leur autorisation d'exercer une activité libérale pour une durée de six mois prononcée par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne par deux décisions, en date du 16 juin 2004 ; que les requérants ont formé, le 23 juin 2004, un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé et de la protection sociale ; que ces derniers ont saisi, le 4 septembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne susmentionnées ; qu'ils se pourvoient en cassation contre les ordonnances du 22 septembre 2004 par lesquelles le président de ce tribunal a rejeté ces demandes, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que les requérants ne produisaient pas, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du même code, les requêtes à fin d'annulation des décisions dont ils demandaient la suspension ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R. 714-28-24 du code de la santé publique en vertu desquelles les décisions prononçant le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer une activité libérale accordées aux praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé qui, lui-même, doit être soumis à l'avis de la commission nationale de l'activité libérale que, si la suspension de ces décisions peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable lorsque l'intéressé justifie, par la production d'une copie, qu'il a introduit ce recours hiérarchique dans les formes et délais prévus, une telle mesure perd son objet dès lors qu'il a été statué, explicitement ou implicitement, sur ce recours préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les recours hiérarchiques des requérants ont été formés le 23 juin 2004 ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre de la santé et de la protection sociale qu'il a statué sur ceux-ci par deux décisions, en date du 25 octobre 2004, postérieures à l'introduction des pourvois, annulant la mesure de suspension prise à l'encontre du docteur X, d'une part, et confirmant la mesure de suspension prise à l'encontre du docteur Y, d'autre part ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par les requérants, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne peuvent plus, en tout état de cause, être accueillies ; que, par suite, les conclusions des pourvois dirigés contre les décisions rendues, le 22 septembre 2004, par le président de ce tribunal sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y tendant à ce que l'Etat lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de MM. Y et X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Y présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y, à M. Marc X, au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273026
Date de la décision : 16/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 273026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273026.20050216
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