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17/02/2005 | FRANCE | N°274123

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 février 2005, 274123


Vu l'ordonnance n° 274123 du 24 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint à MM. Oscar E, Gilles F, Clément C, Joinville B et tous autres occupants de leur chef, de libérer les locaux de la présidence situés avenue Briard à Papeete et les locaux de la direction des affaires foncières et du service de l'informatique qu'ils occupent, et ce, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte d'un montant représentant l'équivalent en monnaie locale de la somme de 300 euros par jour de retard ;

Vu la requête

, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu l'ordonnance n° 274123 du 24 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint à MM. Oscar E, Gilles F, Clément C, Joinville B et tous autres occupants de leur chef, de libérer les locaux de la présidence situés avenue Briard à Papeete et les locaux de la direction des affaires foncières et du service de l'informatique qu'ils occupent, et ce, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte d'un montant représentant l'équivalent en monnaie locale de la somme de 300 euros par jour de retard ;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston D, demeurant ... ; il demande au juge des référés :

1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 novembre 2004 ;

2°) de condamner solidairement MM. E, F, C et B à verser à ce titre la somme de 3 000 euros actualisée au jour de l'ordonnance ;

3°) de majorer le taux de l'astreinte en le fixant à 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de MM. E, F, C et B, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2004 démontre que le service informatique du territoire de la Polynésie française est toujours occupé par MM. E, F, C et B ; que ce service est essentiel pour la vie économique de la Polynésie française puisque son concours est un préalable nécessaire notamment au paiement des salaires des fonctionnaires et à l'accès au système de dédouanement ;

Vu les diligences accomplies par la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2005, présenté pour MM. E, F, C et B ; ils tendent au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutiennent que les locaux du service informatique ne sont plus occupés depuis le début du mois de décembre ; que le procès-verbal de constat du 9 décembre 2004 ne fait pas état d'un blocage de l'accès au service, qui peut fonctionner régulièrement ; que les demandes de désistement enregistrées devant le Tribunal de première instance de Papeete, saisi en référé par différents organismes victimes de l'occupation des lieux, en attestent ; que M. E a lui même libéré les locaux de la présidence et lancé un appel public à tous ses partisans pour qu'ils cessent l'occupation ; que, si quelques individus ont refusé de déférer à cet appel, M. E ne saurait en endosser la responsabilité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2005, présenté pour M. D ; il reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ; il ajoute que, saisi par le président de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le Haut-Commissaire de la République a indiqué qu'à la date du 13 janvier 2005, les locaux de la Présidence de la Polynésie étaient toujours occupés par les partisans de M. E ; que, sur le fondement de ce constat, le président de la Section du rapport et des études a demandé à M. E de prendre publiquement parti contre ces occupations ; que cette demande est restée sans réponse ; qu'un procès-verbal en date du 8 février 2005 démontre que l'occupation n'a pas cessé depuis le mois de novembre 2004 ; que celle-ci porte atteinte au fonctionnement régulier du service public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Gaston D et MM. Oscar E, F, C et B, d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 17 février 2005 à 11 heures à laquelle ont été entendus :

- Me PIWNICA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Gaston D ;

- Me WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MM. Oscar E, F, C et B ;

Considérant que M. D a demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du Conseil d'Etat dans une ordonnance en date du 24 novembre 2004, enjoignant à MM. Oscar E, Gilles F, Clément C et Joinville B et tous autres occupants de leur chef de libérer les locaux de la présidence, ainsi que ceux de la direction des affaires foncières et du service de l'informatique qu'ils occupaient ; qu'il a fait valoir dans sa requête introductive que le service informatique du territoire de la Polynésie française était toujours occupé par M. E et ses partisans et a produit un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 9 décembre 2004 ; que dans son mémoire en réplique, il invoque aussi l'occupation persistante des locaux de la présidence et produit également un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 8 février 2005 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. E a appelé avant le 9 décembre 2004 à la libération des locaux occupés ; que les constats effectués le 9 décembre 2004 en ce qui concerne les locaux du service informatique du territoire, et le 8 février 2005 en ce qui concerne les locaux de la présidence, s'ils font état d'une occupation de ces locaux et d'un blocage de leurs entrées, ne précisent nullement que cette occupation et ce blocage sont le fait de MM. E, F, B ou C ou d'occupants qui se réclameraient d'eux ; que les articles de presse produits au dossier conduisent à la même constatation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans ces conditions, M. E, F, B et C doivent être regardées comme ayant exécuté l'ordonnance du 24 novembre 2004 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'article 3 de cette ordonnance ; que les conclusions de M. D tendant à la majoration de cette astreinte doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D et à celles de MM. E, F, C et tendant au versement des sommes qu'ils ont respectivement demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 2741723 du 24 novembre 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de MM. E, F, B et C tendant à la condamnation de M. D à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gaston D, à M. Oscar E, à M. Gilles A, à M. Joinville B, à M. Clément C, au Haut-commissaire de la République en Polynésie Française et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2005, n° 274123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 17/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274123
Numéro NOR : CETATEXT000008236290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-17;274123 ?
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