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18/02/2005 | FRANCE | N°224788

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 224788


Vu 1°), sous le n° 224788, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le concours n° 0301 (section 03) d'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) organisé au titre de l'année 2000, d'autre part, les nominations qui ont été prononcées à l'issue de ce concours ;


Vu 2°), sous le n° 224789,

la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 ...

Vu 1°), sous le n° 224788, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le concours n° 0301 (section 03) d'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS) organisé au titre de l'année 2000, d'autre part, les nominations qui ont été prononcées à l'issue de ce concours ;


Vu 2°), sous le n° 224789, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le concours n° 0201 (section 02) d'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique organisé au titre de l'année 2000, d'autre part, les nominations qui ont été prononcées à l'issue de ce concours ;


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Vu 3°), sous le n° 224790, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le concours pour le recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe (section 03) du centre national de la recherche scientifique organisé en 2000 au titre de l'année 1993, à la suite de l'annulation de ce concours par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, d'autre part, les nominations qui ont été prononcées à l'issue de ce concours ;


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Vu 4°), sous le n° 260096, la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, les concours 02/02 et 03/01 d'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe du CNRS au titre de l'année 2003, d'autre part, les nominations prononcées à l'issue de ces concours ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, sous l'ensemble des numéros, les notes en délibéré, enregistrées les 27, 31 janvier, 8, 9, 11 et 14 février 2005, présentées par M. X ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin de récusation :

Considérant que, par une décision du 28 avril 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. X tendant à la récusation de M. Keller, commissaire du gouvernement ; que, par une ordonnance du 17 décembre 2004, le président de la 3ème sous ;section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de récusation des membres de la 4ème sous ;section de la section du contentieux ; que les conclusions à fin de récusation présentées par M. X ne peuvent donc qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision par laquelle un jury écarte un candidat de la liste d'admissibilité n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou d'un autre texte ; que d'autre part, si les dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 imposent au jury d'admissibilité l'établissement d'un rapport qui sera examiné par le jury d'admission, ni ces dispositions ni aucun autre texte n'imposent la communication de ce rapport aux candidats admissibles, ni son annexion à la délibération ;

Considérant que, par une décision du 22 novembre 1999, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations proclamant les résultats du concours organisé au titre de 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique, ainsi que les décisions prononçant les nominations intervenues à l'issue de ce concours ; que, dès lors, l'administration pouvait, sans avoir à retirer les nominations qui avaient été annulées par le Conseil d'Etat, procéder légalement à l'organisation d'un nouveau concours au titre de l'année 1993 ;

Considérant que la circonstance que certaines pièces et un rapport sur l'activité scientifique du requérant en 1997, figurant dans son dossier scientifique, ne lui auraient pas été communiqués, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration du centre national de la recherche scientifique de définir les modalités de présentation des dossiers de candidature aux concours pour le recrutement de directeurs de recherche ; qu'il ressort des pièces des dossiers que ces modalités de présentation ne sont pas de nature à exercer une influence sur l'appréciation que le jury des concours porte sur la valeur des travaux des candidats ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le jury d'admissibilité au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique délibère sur la base d'un rapport établi sur l'ensemble des candidatures présentées ; qu'il n'existe pas davantage d'obligation pour le membre du jury qui présente à ce dernier un rapport sur les travaux et les projets d'un candidat d'établir un rapport écrit ;

Considérant que la détermination par le jury de la liste des candidats admissibles relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que, comme l'affirme le requérant, les jurys d'admissibilité aient entendu priver les jurys d'admission de leur pouvoir d'appréciation en limitant le nombre d'admissibles ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jury du concours organisé en 2000 au titre de 1993 comportait des membres d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien ;fondé ; que la circonstance que les candidats admis à ce concours sont les mêmes que ceux qui avaient été admis en 1993 ne révèle, par elle ;même, aucun détournement de pouvoir ;

Considérant que si M. X produit des documents faisant état du mécontentement de la direction du centre national de la recherche scientifique à son égard, en raison de ses multiples requêtes devant la juridiction administrative, il ne ressort pas de ces documents, dont certains d'ailleurs font état des compétences professionnelles non contestées du requérant, que des pressions auraient été exercées sur les membres des jurys qui auraient pu nuire à la candidature de M. X, ni que les jurys des concours attaqués auraient fait preuve de partialité à son encontre ou auraient fondé leurs décisions sur des critères autres que la valeur scientifique des travaux du requérant ; qu'il en est de même des déclarations du directeur du laboratoire de physique corpusculaire et de cosmologie du Collège de France, faites au cours de la réunion du 26 janvier 2000 du conseil de ce laboratoire, relatives à l'annulation par le Conseil d'Etat du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 1993, dès lors que les déclarations de ce directeur, membre du jury des concours attaqués, ne mettent pas personnellement en cause M. X ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de la Charte sociale européenne n'est accompagné d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; qu'il ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que les détournements de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, comme le demande M. X, que ce dernier n'est fondé à demander l'annulation, ni des concours de directeur de recherche de 2ème classe n° 03 ;01 et n° 02 ;01 ouverts au titre de l'année 2000, ni du concours de directeur de recherche de 2ème classe organisé en 2000 au titre de 1993, ni des concours n° 02-02 et n° 03-01 ouverts au titre de 2003 ni, par voie de conséquence, des nominations qui ont été prononcées à l'issue de ces concours ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, les quatre requêtes de M. X présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 3 000 euros ;

Sur les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros demandée par le centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : M. X versera au centre national de la recherche scientifique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 3 000 euros au titre de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X, au directeur général du centre national de la recherche scientifique, au receveur général des finances pour le recouvrement des amendes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224788
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 224788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:224788.20050218
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