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18/02/2005 | FRANCE | N°254392

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 254392


Vu le recours, enregistré le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel incident et l'appel de M. X dirigés contre le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions rejetant la demande de bourse de diplôme d'études supérieures présentée par M. X et a condamné l'Etat

à verser 3 000 F à M. X en réparation du préjudice subi ;

2°) statua...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel incident et l'appel de M. X dirigés contre le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions rejetant la demande de bourse de diplôme d'études supérieures présentée par M. X et a condamné l'Etat à verser 3 000 F à M. X en réparation du préjudice subi ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris et de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que M. X, ressortissant bulgare poursuivant en France des études supérieures, a sollicité le 3 octobre 1997 l'attribution d'une allocation d'études de diplôme d'études approfondies (DEA) ; que cette bourse lui a été refusée le 16 octobre 1997 par l'université de Paris I au motif que, ses parents ne résidant pas en France depuis au moins deux ans, il ne satisfaisait pas à la condition de nationalité fixée par la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 21 août 1995 ; que, par un jugement du 14 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et condamné l'Etat à verser 3 000 F à M. X en réparation de son préjudice ; que, M. X, ayant fait appel du jugement sur ce dernier point, le ministre de l'éducation nationale a, alors, formé un appel incident tendant à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il avait annulé sa décision de refus de bourse ; que, par un arrêt du 22 janvier 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement attaqué ; que le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt ; que M. X a formé, à son tour, un pourvoi incident ;

Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre :

Considérant que l'appel incident du ministre de l'éducation nationale devant la cour administrative d'appel, qui présentait des conclusions d'excès de pouvoir alors que l'appel principal avait un objet indemnitaire, soulevait un litige distinct de celui de l'appel principal ; que, par suite, il était irrecevable ;

Considérant que ce motif de rejet tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident, qui est d'ordre public, doit être substitué par le juge de cassation au motif de rejet retenu par le juge du fond, dès lors qu'il n'implique aucune appréciation des faits et qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel ; que ce nouveau motif justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi du ministre de l'éducation nationale ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que ces conclusions tendent à contester l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'elle a statué sur l'indemnité qui lui a été accordée ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct du pourvoi principal qui est dirigé contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions d'excès de pouvoir du ministre ; que, dès lors elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Spas-Dimitrov X.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254392
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 254392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254392.20050218
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