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18/02/2005 | FRANCE | N°256144

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 256144


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahdi X... et fixant l'Algérie comme pays de destination à la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahdi X... et fixant l'Algérie comme pays de destination à la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 2002, de la décision du 7 juin 2002 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 applicable à la date de la décision attaquée : (...) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) et son avis motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a transmis au ministre de l'intérieur son avis motivé avec le dossier de demande d'asile territorial constitué par M. X... ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler les décisions du 10 mars 2003, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination sur le motif qu'elles avaient été prises sur le fondement d'un refus d'asile territorial intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le PREFET DE LA SEINE-MARITIME d'avoir transmis au ministre de l'intérieur son avis motivé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X..., né en 1976, célibataire, sans enfant et qui réside en France depuis mars 2001, fait valoir que son père, qui est titulaire d'une carte de résident et propriétaire d'un restaurant, vit en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la date récente et des conditions d'entrée en France de l'intéressé, qui n'est en outre pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et ses frère et soeur et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 10 mars 2003 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X..., qui est d'origine kabyle, fait valoir que le fait d'avoir refusé de coopérer à la cause islamiste et de travailler dans une entreprise de gros lui a valu d'être l'objet de tentatives d'extorsion de fonds, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision du 10 mars 2003 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité serait intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 14 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Mahdi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256144
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 256144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256144.20050218
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