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18/02/2005 | FRANCE | N°256189

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 256189


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 13 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Boucif X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 13 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Boucif X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X s'est prévalu à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière le visant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était divorcé et privé de l'autorité parentale sur ses trois premiers enfants ; qu'il n'établit pas qu'il subvenait à l'entretien de ces derniers ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée, notamment l'obtention par ordonnance du 3 juin 2003 de l'autorité parentale conjointe sur un enfant né de son ex-épouse en 2002, sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi cette décision, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels, elle a été prise et le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 mars 2003 a annulé pour ce motif l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 mars 2003 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été pris le 13 mars 2003 ; que si ce dernier soutient n'avoir pas reçu notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en soutenant que la signature apposée le 7 février 2003 sur l'accusé de réception de la lettre recommandée lui transmettant cet arrêté serait différente de celles figurant sur les autres pièces du dossier, il est constant que cette décision a été envoyée à l'adresse déclarée par l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêché de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée ; qu'ainsi la décision du PREFET DU JURA du 6 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été effectivement notifiée à M. X plus d'un mois avant que le préfet n'ordonne sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU JURA pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU JURA ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander le rejet de la demande de M. X tendant à l'annulation de son arrêté du 13 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2003 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Boucif X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256189
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 256189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256189.20050218
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