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18/02/2005 | FRANCE | N°256404

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 256404


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hodilon X...
Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Hodilon X...
Z... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Z...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Hodilon X...
Z..., de nationalité congolaise, est entrée en France en juillet 2000 munie d'un visa de court séjour ; que s'étant maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de titre de séjour, le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière par arrêté du 15 juillet 2002 ; que, par jugement du 19 février 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que l'intéressée était inscrite en deuxième année de préparation du brevet d'études professionnelles de vente et que la situation financière de ses parents ne lui permettrait pas de reprendre normalement ses études au Congo ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et au niveau des études suivies en France par Mlle Z..., qui est majeure, celle-ci ne soit pas en mesure de suivre dans son pays, où réside toute sa famille, une formation professionnelle équivalente à celle qu'elle suit actuellement en France ; qu'elle n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le niveau des ressources de ses parents ne lui permettrait pas de poursuivre sa formation dans son pays ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu les motifs ci-dessus rappelés pour annuler l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris ou devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, signataire de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2002, bénéficiait d'une délégation de signature régulière en date du 11 juillet 2001 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ;

Considérant, en second lieu, que la demande de titre de séjour présentée par Mlle Z... a été examinée au regard de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ce qui inclut celles prévues par le deuxième alinéa de l'article 12 de cette ordonnance en faveur des étrangers qui suivent en France des études ; que par suite le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la famille de Y...
Z... réside au Congo ; que l'arrêté litigieux n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mlle Z... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 février 2003 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Z... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mlle Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Hodilon X...
Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256404
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 256404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256404.20050218
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