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18/02/2005 | FRANCE | N°258257

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 258257


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Lamine X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 2...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Lamine X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2002, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans l'un des cas où le préfet peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de pièces suffisantes, notamment pour les années 1993 et 1994, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 25 février 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a jugé, en se fondant sur les stipulations précitées, que M. X ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du 25 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision du 13 décembre 2002 les stipulations contenues dans le troisième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir des dispositions des circulaires du 12 mai 1998 et du 7 mai 2003, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que si M. X, âgé de quarante-neuf ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, qu'il a au contraire tissé des liens personnels en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 février 2003 ait porté au droit de l'intéressé, au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté, pour les mêmes motifs, n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lamine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 258257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258257
Numéro NOR : CETATEXT000008165286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;258257 ?
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