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18/02/2005 | FRANCE | N°258274

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 258274


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X... Y en tant qu'il fixe la Colombie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle c

oncerne le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X... Y en tant qu'il fixe la Colombie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne le pays de destination de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être reconduit à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si Mme Y, entrée en France en novembre 2000, fait valoir que sa famille, établie à Medellin (Colombie), fait l'objet de persécutions de la part de groupes paramilitaires et que son demi-frère, y a été assassiné en 1994, puis sa mère et son cousin, elle n'établit pas de manière probante les risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Colombie ; que si, d'ailleurs, la commission de recours des réfugiés a accordé en octobre 2000 le statut de réfugié à sa soeur, au vu des pièces que celle-ci avait produites sur sa situation propre, en revanche la demande présentée par l'intéressée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2001, qu'elle n'a pas contestée ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 12 mars 2003 en tant qu'il fixe la Colombie comme pays à destination de la mesure d'éloignement de Mme Y ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2003 en tant qu'il fixe la Colombie comme pays de destination sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Maria X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 258274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258274
Numéro NOR : CETATEXT000008165294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;258274 ?
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