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18/02/2005 | FRANCE | N°258380

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 258380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 mars 2003, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 septembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 rejetant la demande d'aggravation d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 mars 2003, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 4 septembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 rejetant la demande d'aggravation de ses infirmités séquelles d'amibiase intestinale et alternance de diarrhée et de constipation et syndrome neuro-végétatif, troubles du sommeil et épisodes anxio-dépressifs déjà pensionnées ;

2°) réglant l'affaire au fond, conformément à l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 17 mai 2001 ;

3°) de décider que l'Etat versera à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux à la condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X... soutenait devant la cour régionale des pensions de Rennes que l'examen médical effectué par le docteur Y le 8 septembre 1997 établissait l'aggravation de son infirmité dénommée séquelles d'amibiase intestinale et alternance de diarrhée et de constipation ; qu'en énonçant que l'ensemble des pièces produites par l'intéressé sont postérieures à la demande présentée le 24 octobre 2000, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. X... est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur à 10 % au moins du pourcentage antérieur (...) ; que l'expertise du docteur Y..., gastro-entérologue du centre de réforme de Rennes, en date du 1er décembre 2000, conclut à la non aggravation des infirmités pensionnées ; qu'aucune pièce du dossier ne rapporte la preuve d'une aggravation telle que le degré d'invalidité soit de 10 % supérieur au pourcentage antérieurement retenu ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 septembre 2002, le tribunal départemental des pensions du Morbihan a confirmé la décision ministérielle du 17 mai 2001 refusant de réviser sa pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 7 mars 2003 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant cette cour sont rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258380
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 258380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258380.20050218
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