Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mai 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie lui refusant le bénéfice d'un reclassement à l'occasion de son intégration dans le corps des maîtres de conférences ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après : a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent êtres prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués (...) - Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus ; qu'enfin aux termes de l'article 7-1 du même décret : Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus. - Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X a été nommé et titularisé dans le grade de maître de conférences de 2ème classe par arrêté du 14 octobre 1997 ; qu'il avait auparavant exercé les fonctions d'assistant associé à l'université de Lille de 1982 à 1984, de maître-assistant titulaire à l'université d'Oran (Algérie) de 1985 à 1988 et d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lille de 1988 à 1992 ; que, pour refuser de prendre en compte, pour la détermination de son ancienneté, les services accomplis par l'intéressé en tant que maître-assistant titulaire à l'université d'Oran, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur ce que ces fonctions n'étaient pas d'un niveau au moins égal à celles de maître de conférences en France au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 ;
Considérant que, pour estimer que le ministre n'avait pas fait une inexacte application des articles 5 et 7-1 du décret du 26 avril 1985 et rejeter la requête de M. X, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que, alors même que les conditions de recrutement des maîtres-assistants en Algérie et des maîtres de conférences en France étaient similaires, le contenu et les conditions d'exercice des fonctions des uns et des autres, tels qu'ils résultaient des textes applicables, n'étaient pas équivalents ; que ce faisant, la cour à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement cette équivalence, n'a entaché son arrêt, ni d'un défaut de motivation, ni d'erreur de droit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. X soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.