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18/02/2005 | FRANCE | N°260083

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 260083


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michael X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le classant au 1er échelon de 2ème classe du corps de professeur des universités avec une ancienneté conservée de 5 mois, ensemble la décision du 25 juin 2003 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'

éducation ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michael X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le classant au 1er échelon de 2ème classe du corps de professeur des universités avec une ancienneté conservée de 5 mois, ensemble la décision du 25 juin 2003 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieurs et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au premier échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b, et c ci-après : a) Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans... ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués ; qu'enfin aux termes de l'article 7-1 du même décret : Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 4 avril 2003 le classant au 1er échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités avec une ancienneté conservée de 5 mois, M. X soutient que le ministre n'a pas tenu compte, dans le calcul de son ancienneté, de la durée des services qu'il a accomplis en qualité de professeur à l'université Notre Dame dans l'Etat de l'Indiana aux Etats-Unis ;

Considérant que, s'il est constant qu'à la date de sa nomination en qualité de professeur des universités, M. X occupait, en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, un emploi de chercheur contractuel à l'université de Strasbourg, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerçait effectivement à l'étranger, à cette date, des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal à celui de professeur des universités ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation de sa situation administrative que le ministre a appliqué les dispositions de l'article 4 et non celles de l'article 5 du décret du 26 avril 1985, pour procéder au classement de M. X dans le corps des professeurs des universités ;

Considérant que la situation de M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 5 du décret ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil supérieur des universités, prévue par cet article, est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 avril 2003 ainsi que de la décision du 25 juin 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours gracieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michaël X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260083
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 260083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260083.20050218
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