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18/02/2005 | FRANCE | N°263841

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 263841


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Soumia X, ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Soumia X, ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 820 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment son avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus de séjour ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Isère du 18 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si MmeX X fait valoir qu'elle est installée avec deux de ses enfants, qui sont scolarisés en France et qui connaissent des problèmes de santé justifiant un suivi médical régulier et la présence de leur mère à leur côtés, qu'elle même suit un traitement médical, il ressort cependant des pièces du dossier que MmeX X est entrée en France en 2002 et qu'elle a laissé un de ses enfants en Algérie auprès de ses parents ; que son mari, dont elle allègue être séparée sans l'établir, y réside également ; que son état de santé, ainsi que celui de ses deux enfants ne les empêchent pas de voyager sans danger, ni de bénéficier en Algérie d'un traitement médical approprié ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France de Mme X, de son état de santé et de celui de deux de ses enfants X, ni la décision du 12 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni l'arrêté du 25 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Isère, qui n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, a décidé sa reconduite à la frontière, n'ont porté au droit de MmeX X au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son intégration sur le territoire français une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils on été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtraient les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, en conséquence, Mme X X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X n'apporte pas les preuves qu'elle encourrait personnellement un risque sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme OUOsdfsdfsdfsdfau titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Soumia X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 263841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263841
Numéro NOR : CETATEXT000008229515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;263841 ?
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