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18/02/2005 | FRANCE | N°264151

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 264151


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter du 22 avril 2004, date à laquelle le préfet de police lui a notifié le refus de séjour ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur le moyen tiré de la présence effective sur le territoire pendant dix ans :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X, fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière habituelle depuis 1991 ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis cette date, notamment pour les années 1998 et 1999 ; que par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en lui refusant un titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale :

Considérant que si M.X allègue être entré en France en 1991, il n'établit pas y résider effectivement depuis cette date ; que s'il soutient que tous les liens qu'il a pu avoir dans son pays d'origine sont pratiquement inexistants ou distendus, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses enfants demeurent toujours au Maroc et il ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire français ; que eu égard aux conditions de séjour de M. X, l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèceX, l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a décidé sa reconduite à la frontière, n'a porté au droit de M.X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KAAMOUCHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264151
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 264151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264151.20050218
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