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18/02/2005 | FRANCE | N°266038

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 266038


Vu l'ordonnance, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Jean-Pierre X ;

Vu la demande, enregistrée le 16 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) l'annulation de la délibération du 9 octobre 2000 du jury du XXIème concours triennal organisé en vue de l'ob

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Vu l'ordonnance, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Jean-Pierre X ;

Vu la demande, enregistrée le 16 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au juge administratif :

1°) l'annulation de la délibération du 9 octobre 2000 du jury du XXIème concours triennal organisé en vue de l'obtention du titre un des meilleurs ouvriers de France, arrêtant la liste des lauréats de ce concours dans la catégorie sculpture sur bois ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement général du concours pour l'attribution du titre Un des meilleurs ouvriers de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le concours organisé pour l'attribution du titre Un des meilleurs ouvriers de France, diplôme national de l'enseignement technologique attribué par un jury désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, a en réalité le caractère d'un examen en vue de la délivrance d'un diplôme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement général du concours : Les décisions des différents jurys et commissions nationales sont sans appel. / Toutefois, les candidats peuvent présenter leurs observations éventuelles au membre du jury général présent lors des épreuves ; que cette règle qui figure au titre VI intitulé Proclamation des résultats et délivrance du diplôme, ne peut s'appliquer qu'à l'issue de la délibération du jury et n'a pas pour effet de permettre aux candidats d'être auditionnés par le jury à leur demande au cours du déroulement des épreuves ; qu'ainsi la circonstance que M. X n'aurait pas été informé de cette possibilité et des dates de la réunion du jury est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le numéro apposé sur la sculpture réalisée par M. X pour le XXIème concours Un des meilleurs ouvriers France organisé au titre de la session 1997-2000 dans la classe sculpture sur bois était distinct de son numéro d'inscription destiné à garantir la règle de l'anonymat de l'oeuvre lors de son examen par le jury, prévue par l'article 8 du règlement du concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fiche de notation ne correspondait pas à son oeuvre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la note qui lui a été attribuée résulterait d'une erreur d'identification ne peut être accueilli ;

Considérant que si une erreur mineure de calcul a affecté la moyenne des notes attribuées à M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que la moyenne exacte reste inférieure à 10, que cette erreur ait eu une influence sur la décision du jury de ne pas lui attribuer le titre Un des meilleurs ouvriers de France ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury sur la valeur de l'oeuvre du candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 266038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266038
Numéro NOR : CETATEXT000008212210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;266038 ?
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