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18/02/2005 | FRANCE | N°266174

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 266174


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 2 juin 2003 interrompant la procédure de recrutement à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications sur l'emploi de professeur des universités parue au Journal officiel du 20 février 2003 ;

2°) d'annuler les résultats du concours de recrutement d'un professeur des université

s à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications qui...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 2 juin 2003 interrompant la procédure de recrutement à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications sur l'emploi de professeur des universités parue au Journal officiel du 20 février 2003 ;

2°) d'annuler les résultats du concours de recrutement d'un professeur des universités à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications qui s'est déroulé en novembre 2003 ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant son recours préalable formé le 3 décembre 2003 ;

4°) d'annuler le décret du président de la République du 17 mars 2004 en tant qu'il nomme M. Achour X professeur des universités en poste à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation et de transmettre au président de la République la liste établie par la commission de spécialistes le 12 mai 2003 afin qu'il procède à sa nomination en tant que professeur à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 février 1988 : ... Lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités..., siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats... ;

Considérant que M. Y s'est présenté au concours de recrutement, organisé en 2003, sur le poste de professeur des universités n° 60 à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ; qu'après que la commission de spécialistes, le 12 mai 2003, puis le conseil d'administration de l'école, le 26 mai 2003, ont classé M. Y en première position parmi les candidats, le ministre de l'éducation nationale a, par la décision attaquée, en date du 2 juin 2003, mis fin aux opérations du concours au motif que la seconde délibération de la commission de spécialistes, en date du 12 mai 2003, qui a procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours et a classé lesdits candidats, serait intervenue dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 9 du décret du 5 février 1988 ; qu'à la suite de cette décision, un second concours de recrutement a été ouvert, par arrêté du 30 septembre 2003, sur le même poste de professeur des universités ; qu'au terme de ce second concours, M. X a été nommé, par décret du président de la République du 17 mars 2004, sur ce poste de professeur des universités ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 2 juin 2003 :

Considérant que, pour mettre fin aux opérations du premier concours, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 15 février 1988, la présidente de la commission de spécialistes, qui avait été absente lors la première réunion, le 4 avril 2003, de cette commission, au cours de laquelle il a été procédé à l'examen des dossiers des candidats, aurait été présente lors de la seconde réunion de cette commission, le 12 mai 2003, au cours de laquelle ont été classés les candidats retenus après audition ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission de spécialistes du 12 mai 2003, que la présidente de cette commission ait pris part à la délibération et au vote intervenus lors de la réunion de la commission du 12 mai 2003 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur l'irrégularité de cette délibération pour interrompre la procédure de recrutement ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 juin 2003 ;

Sur la légalité des opérations du second concours de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 60 à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, ouvert par l'arrêté du 30 septembre 2003 :

Considérant que, dans le cadre du second concours de recrutement sur le poste n° 60, organisé à la suite de la décision ministérielle du 2 juin 2003 ayant mis fin à la première procédure de recrutement sur ce poste, et ouvert par l'arrêté du 30 septembre 2003, la commission de spécialistes, par une délibération du 25 novembre 2003, puis le conseil d'administration de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, par une délibération du 1er décembre 2003, ont retenu la candidature de M. X et ont classé ce dernier en tête des candidats ; que, saisi de la délibération du conseil d'administration du 1er décembre 2003, le ministre de l'éducation nationale a proposé la nomination de M. X au président de la République, lequel, a, par un décret du 17 mars 2004, nommé M. X sur ce poste ;

Considérant que les deux concours organisés successivement se rattachent à une seule opération de recrutement destinée à pourvoir le même poste ; que, dès lors, l'illégalité de la décision ministérielle du 2 juin 2003 ayant mis fin aux opérations du premier concours de recrutement sur le poste n° 60, entache, par voie de conséquence, d'illégalité les actes qui lui ont succédé en vue de pourvoir au même poste ; qu'il suit de là que M. Y est fondé à demander l'annulation des délibérations de la commission de spécialistes et du conseil d'administration, en date, respectivement, des 25 novembre et 1er décembre 2003, ainsi que celle du décret du président de la République du 17 mars 2004 ayant nommé M. X sur le poste de professeur des universités n° 60 à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale procède à un nouvel examen des suites à donner à la délibération du 26 mai 2003 du conseil d'administration de l'école, qui a classé M. Y en tête des candidats ; qu'en revanche, elle n'implique pas que le président de la République procède à la nomination de M. Y sur le poste de professeur des universités n° 60 à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ; qu'il y a lieu seulement, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen des suites à donner à la délibération du 26 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale du 2 juin 2003, la délibération de la commission de spécialistes de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications du 25 novembre 2003, la délibération du conseil d'administration de l'école du 1er décembre 2003 et le décret du président de la République du 17 mars 2004 ayant nommé M. X professeur des universités sur le poste n° 60 à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à un nouvel examen de la proposition du conseil d'administration de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications du 26 mai 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Farid Y, à M. Achour X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 266174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266174
Numéro NOR : CETATEXT000008229468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;266174 ?
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