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18/02/2005 | FRANCE | N°266396

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 266396


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad Y épouse Y demeurant ... ; Mme Y épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision distincte du

même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, pour excès de pouvoir ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad Y épouse Y demeurant ... ; Mme Y épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, pour excès de pouvoir ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que suite au refus définitif d'accorder le statut de réfugié à la requérante par la commission des recours des réfugiés en date du 22 juillet 2003, au refus opposé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à sa demande d'asile territorial en date du 4 mars 2003 et au refus du préfet du Tarn de délivrance d'un titre de séjour pour étranger malade, celui-ci a pris un arrêté en date du 20 août 2003 refusant à Mme Y épouse Y la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que cette décision a été notifiée le 22 août 2003 et que la requérante s'est maintenue au-delà du délai d'un mois sur le territoire national ; que dès lors, le préfet pouvait régulièrement prendre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière le 24 février 2004 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que par un arrêté du 3 novembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 3 novembre 2003, M. Christian ZY, préfet du Tarn, a donné à M. Christian Y, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Christian Y n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant que si Mme Y épouse Y, de nationalité algérienne, entrée en France en 2001, fait valoir qu'elle vit sur le territoire français avec deux de ses enfants dont l'un est scolarisé, que sa famille, dont plusieurs membres ont la nationalité française, vit en France et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie, contrairement à ce qu'aurait jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que, d'une part le jugement attaqué ne mentionne pas l'existence d'attaches familiales en Algérie, et, d'autre part, compte tenu de la faible durée et des conditions de séjour de Mme Y épouse Y, du fait que son mari, M. Y, a fait lui aussi l'objet le 23 février 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière, sans que Mme Y épouse Y établisse qu'elle vit, comme elle l'allègue, séparée de lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Tarn en date du 24 février 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de la requérante dans son pays l'obligerait à vivre séparée de ses enfants eux mêmes de nationalité algérienne notamment en raison de l'état de santé de l'un d'eux et alors que leur père a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif et pourra ainsi contribuer à la charge de leur éducation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'état de santé d'un enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si la requérante allègue qu'elle et un de ses enfants ont besoin de soins qui leur imposeraient de rester en France, que s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il apparaît que le défaut de soin ne l'expose pas à des risques d'une exceptionnelle gravité et il n'est pas établi qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination ; il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa fille, âgée de quatre ans, ait un besoin immédiat de subir une opération chirurgicale ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur le fait que cette opération ne pouvait être pratiquée en France ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme Y épouse Y établit qu'en raison du climat d'insécurité qui règne en Algérie, elle ne peut rentrer dans son pays, que son père a été assassiné, que son oncle a été victime de menaces et a fui au Canada où il a obtenu le statut de réfugié, elle n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir qu'elle est personnellement menacée dans son pays d'origine et est susceptible de subir un traitement inhumain ou dégradant ; que dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DANOUN épouse KEBIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme Y épouse Y OUOsdfsdfsdfsdfau titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad Y épouse Y, au préfet du Tarn et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266396
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 266396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266396.20050218
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