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18/02/2005 | FRANCE | N°267129

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 267129


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik X, détenu à ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mose...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik X, détenu à ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour et de lui restituer sa carte de résident valable jusqu'en 2010 sous astreinte définitive d'un taux journalier de 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'une carte de résident d'une validité de dix ans expirant le 10 octobre 2010, l'a remise spontanément aux services de la préfecture avant de quitter le territoire français et a signé, le 12 février 2002, une déclaration de sortie définitive du territoire ; que, revenu en France en novembre 2003, il a sollicité la restitution de cette carte ; que, pour refuser cette restitution, le préfet s'est fondé sur ce que, du seul fait de la remise de sa carte et de la signature de cette déclaration, l'intéressé devait être regardé comme ayant renoncé à son droit au séjour ;

Considérant que M. X soutient, sans être contredit, avoir été induit en erreur sur la nature et la portée de la déclaration qu'il a signée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne maîtrise aucunement la langue française, s'est borné à apposer sa signature sur cette déclaration dont il n'a pas renseigné les rubriques ; qu'il conteste expressément avoir voulu quitter définitivement le territoire, ne s'étant rendu en Turquie après avoir restitué son titre que pour des motifs familiaux ; qu'il doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme n'ayant pas exprimé manifestement sa volonté de quitter le territoire, et, par suite, comme dépourvu de tout titre de séjour, alors même que le préfet avait refusé de lui restituer le titre qu'il détenait ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement décider de le reconduire à la frontière, ni par suite fixer par une décision distincte le pays de destination et décider de le maintenir en rétention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décision et arrêté attaqués ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de restituer à M. X son titre de séjour ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte que M. X demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2004 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de restituer sa carte de résident à M. BOUHAMIDIB

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267129
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 267129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267129.20050218
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