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18/02/2005 | FRANCE | N°267432

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 267432


Vu l'ordonnance du 30 avril 2004, enregistrée le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au juge administratif :

1°) l'annulation de la note du 23 mai 2000 par laquelle le responsable du centre national de formation des

inspecteurs d'académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux ...

Vu l'ordonnance du 30 avril 2004, enregistrée le 11 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au juge administratif :

1°) l'annulation de la note du 23 mai 2000 par laquelle le responsable du centre national de formation des inspecteurs d'académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux a fixé les modalités d'affectation géographique de ces personnels, au titre de l'année 2000-2001 ;

2°) l'annulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le responsable de ce même centre national de formation l'a affectée auprès du rectorat de l'académie de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 pris sur le fondement du décret du 18 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note du 23 mai 2000 du responsable du centre national de formation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 relatif à la formation initiale des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, pris sur le fondement du décret du 18 juillet 1990 fixant le statut particulier de ces agents : Le choix des correspondants territoriaux de formation, l'affectation des inspecteurs stagiaires dans les circonscriptions territoriales, les directives générales sur le contenu des semaines d'observation et d'application relèvent de la compétence du responsable du centre national de formation. ;

Considérant que la note de service attaquée, qui fixe les modalités d'affectation géographique des personnels concernés, a été prise par le responsable du centre national de formation mentionné par les dispositions citées ci-dessus, lequel a son siège à Chasseneuil (Vienne) ; que, par suite, le jugement des conclusions analysées ci-dessus relèvent, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2000 affectant Mme X en stage pratique à l'académie de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1990 : Les lauréats des concours sont affectés d'une façon provisoire pour une année scolaire dans un centre national de formation. ;

Considérant que Mme X, lauréate du concours interne de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, était, à la date de la décision attaquée, affectée administrativement au centre national de formation de Chasseneuil (Vienne) ; que, par suite, le jugement des conclusions analysées ci-dessus relève, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le jugement de ces conclusions est lui aussi renvoyé au tribunal administratif de Poitiers ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267432
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 267432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267432.20050218
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