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18/02/2005 | FRANCE | N°267817

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 267817


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Békir Y... représenté par ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
>3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Békir Y... représenté par ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2004 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la circonstance que, pour rejeter les conclusions de M. Y..., le juge délégué ait retenu un élément issu d'une pièce du dossier dont il est allégué qu'elle aurait été établie sans qu'un interprète ait été présent pour traduire les propos prêtés à M. Y..., est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de carte de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 1° à l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que si, à la date de l'arrêté refusant la délivrance d'une carte de résident, les dispositions de l'article 15 en vigueur imposaient un mariage d'au moins un an, M. Y... pouvant alors s'en prévaloir, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des déclarations mêmes de chacun des époux et, en particulier, des déclarations de Mme Y, que M. Y... ne conteste pas réellement, retranscrites sur le procès verbal d'audition du 4 août 2003 établi à l'occasion de l'enquête de communauté de vie menée en juillet 2003 par le commissariat de police de Mont-Saint-Martin sur demande de la préfecture de Meurthe-et-Moselle que toute communauté de vie avait cessé entre les deux époux à la date du 28 juillet 2003 et depuis mars 2003 ; que le requérant n'entrait pas dans le cas prévu à l'article15-1° sus-rappelé ; que c'est à bon droit que le préfet n'a pas délivré de carte de résident à M. Y... et a pris à son encontre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 2° l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que dès lors et en tout état de cause, M. Y... ne rentre pas dans le cas prévu à l'article 25-2° sus-rappelé ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de fait :

Considérant qu'aux vues des pièces du dossier, et notamment des affirmations du requérant retranscrites sur le procès verbal d'audition du 13 avril 2004 et de l'attestation du 14 avril 2004 fournie par son épouse, que M. Y... conteste sans apporter d'éléments probants, la communauté de vie entre les deux époux avait cessé à la date de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il ne pouvait bénéficier ni des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni des dispositions de l'article 25-2° de ladite ordonnance ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que toute communauté de vie a cessé entre les deux époux ; qu'il ressort notamment du procès verbal d'audition de Mme Y effectué le 4 août 2003 dans le cadre de l'enquête de communauté de vie diligentée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle qu'elle souhaitait même contester le mariage et déclarait avoir entrepris les démarches nécessaires à cette fin en Turquie ; que dès lors, l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. Y... doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Békir Y..., au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 267817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267817
Numéro NOR : CETATEXT000008213935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;267817 ?
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