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18/02/2005 | FRANCE | N°267863

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 267863


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant certificats de suspension du service des pensions du 30 mars 2004, ensemble le courrier du 31 mars 2004 par lequel le service des pensions a motivé la suspension de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 86 et L. 8

4 ;

Vu la loi n° 66-58 du 2 juillet 1966 modifiée ;

Vu la loi n° 2...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant certificats de suspension du service des pensions du 30 mars 2004, ensemble le courrier du 31 mars 2004 par lequel le service des pensions a motivé la suspension de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 86 et L. 84 ;

Vu la loi n° 66-58 du 2 juillet 1966 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tant dans leur rédaction antérieure que dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, que les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable peuvent, avant d'avoir atteint cette limite d'âge, entièrement cumuler leur pension avec une rémunération d'activité d'un montant supérieur à celui de cette pension lorsque la rémunération leur est versée par un établissement public à caractère industriel et commercial ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 9 décembre 1966 que l'institution de gestion sociale des armées, dont l'objet est de gérer les établissements sociaux et médico-sociaux du ministère de la défense et les activités sociales, médico-sociales et culturelles organisées au profit des personnels relevant du ministère de la défense et de leur famille, tire une large partie de ses ressources de versements et contributions des usagers et qu'elle exerce son activité dans les conditions du droit privé, notamment en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle et les règles de sa gestion financière et comptable ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme un établissement public à caractère industriel et commercial ; que c'est d'ailleurs cette qualification qu'a retenu l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;

Considérant que M. X a été rayé des cadres sur sa demande avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade de colonel de gendarmerie et qu'il est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er janvier 1999 ; qu'il perçoit également, depuis cette date, une rémunération au titre de son activité auprès de l'institut de gestion sociale des armées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du caractère d'établissement public industriel et commercial de son employeur, M. X est fondé à soutenir que sa rémunération pouvait être entièrement cumulée avec sa pension de retraite, et à demander, sur ce fondement, l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu en totalité le paiement de sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant certificats de suspension du service des pensions des 30 et 31 mars 2004 sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267863
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 267863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267863.20050218
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