La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2005 | FRANCE | N°268080

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 268080


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fritzner X demeurant chez M. ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

d'annuler la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fritzner X demeurant chez M. ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décidé qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré, au plus tard, en mars 2003 en provenance d'Haïti sans le visa exigé pour les ressortissants Haïtiens souhaitant se rendre en France ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage en France et que sa concubine a eu un enfant en mai 2004, il ne conteste ni être père d'un enfant âgé de 17 ans, issu d'un précédent concubinage, resté en Haïti, ni que la mère de son nouvel enfant est elle-même de nationalité haïtienne et en situation irrégulière ; que compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour, et alors que rien ne s'oppose à ce que sa compagne et son enfant l'accompagnent en Haïti pour y poursuivre leur vie familiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une demande d'asile :

Considérant que M. X soutient qu'il a formé une première demande d'asile auprès de l'office français des réfugiés et apatrides le 22 mai 2003 puis le 15 avril 2004 ; que cependant, l'absence de dépôt de demande d'asile a été confirmée par lettre du 15 novembre 2004 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi M. X qui n'était pas titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ne pouvait légalement bénéficier des dispositions précitées en vertu desquelles l'étranger demandeur d'asile, ayant été admis à séjourner en France ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière tant que n'est pas expiré le délai de recours devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si M. X produit des pièces dont il ressort qu'il a présenté une nouvelle demande le 17 décembre 2004, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, de nationalité haïtienne, entré en France en 2003 fait valoir qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il craint notamment pour son intégrité physique en cas de retour en Haïti comme étant un partisan de l'ancien président déchu au début de l'année 2004, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucune justification probante ; que les seules attestations fournies à l'appui de ce moyen ne permettent pas de prouver le bien-fondé des allégations du requérant, qui a quitté Haïti en avril 2003, soit plusieurs mois avant les troubles ayant entraîné la chute du président Aristide ; qu'ainsi, le moyen tiré de la décision fixant Haïti comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FEVRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fritzner X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268080
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 268080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268080.20050218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award