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18/02/2005 | FRANCE | N°268952

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème ssr, 18 février 2005, 268952


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine a prononcé la sanction du déplacement d'office pour abandon de poste et troubl

e au bon fonctionnement du service ;

2°) d'enjoindre au directeur ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine a prononcé la sanction du déplacement d'office pour abandon de poste et trouble au bon fonctionnement du service ;

2°) d'enjoindre au directeur de la Poste des Hauts-de-Seine de le réintégrer dans ses fonctions d'agent professionnel niveau 1 au centre du courrier de Garches dès le prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A...et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2004, M. A...soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée, rejetant sa demande de suspension de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine a prononcé la sanction du déplacement d'office, a été rendue sur une procédure irrégulière et que le principe d'impartialité a été méconnu, le juge des référés qui a statué sur cette ordonnance ayant déjà statué, par une ordonnance du 16 mars 2004, sur sa demande tendant à la suspension de la décision du 11 février 2004 par laquelle le directeur de la Poste des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, la seule circonstance pour un juge d'avoir statué sur une première demande en référé ne fait pas obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé émanant du même requérant et tendant à la suspension d'une décision ultérieure survenue dans le même litige ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue sur une procédure irrégulière et aurait méconnu le principe d'impartialité au motif qu'elle a été rendue par le même juge des référés que celui qui avait statué sur sa demande tendant à la suspension de la décision du 11 février 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés du tribunal administratif a régulièrement analysé dans les visas de son ordonnance l'ensemble des moyens invoqués par M. A...dans sa demande et a suffisamment motivé sa décision en relevant qu'aucun de ces moyens ne paraissait de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant enfin qu'en estimant qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la légalité interne de la décision de déplacement d'office n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 7 juin 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision de déplacement d'office, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A...à verser une somme de 200 euros à La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à La Poste une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 268952
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN LA MÊME QUALITÉ SUR UNE AUTRE DEMANDE EN RÉFÉRÉ ÉMANANT DU MÊME REQUÉRANT ET TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE SURVENUE DANS LE CADRE DU MÊME LITIGE - ABSENCE [RJ1].

54-035-02 Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la seule circonstance pour un juge d'avoir statué sur une première demande en référé ne fait pas obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une autre demande en référé émanant du même requérant et tendant à la suspension d'une décision ultérieure survenue dans le cadre du même litige.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN LA MÊME QUALITÉ SUR UNE AUTRE DEMANDE EN RÉFÉRÉ ÉMANANT DU MÊME REQUÉRANT ET TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE SURVENUE DANS LE CADRE DU MÊME LITIGE - ABSENCE [RJ1].

54-035-02-04 Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la seule circonstance pour un juge d'avoir statué sur une première demande en référé ne fait pas obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une autre demande en référé émanant du même requérant et tendant à la suspension d'une décision ultérieure survenue dans le cadre du même litige.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR UNE DEMANDE TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF (ART - L - 521-1 DU CJA) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QU'IL SE PRONONCE EN LA MÊME QUALITÉ SUR UNE AUTRE DEMANDE EN RÉFÉRÉ ÉMANANT DU MÊME REQUÉRANT ET TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION ULTÉRIEURE SURVENUE DANS LE CADRE DU MÊME LITIGE - ABSENCE [RJ1].

54-06-03 Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la seule circonstance pour un juge d'avoir statué sur une première demande en référé ne fait pas obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une autre demande en référé émanant du même requérant et tendant à la suspension d'une décision ultérieure survenue dans le cadre du même litige.


Références :

[RJ1]

Rappr. sur la succession des fonctions de juge des référés et de juge du fond, 9 avril 2004, Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales c/ Olard, p. 172 ;

Section, avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, p. 223.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 268952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : HAAS ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268952.20050218
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