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18/02/2005 | FRANCE | N°269165

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 269165


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rita X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du président de la République du 21 mai 2004 portant inscription au tableau d'avancement de premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler le décret du président de la République du 21 mai 2004 portant nomination dans le grade de premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rita X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du président de la République du 21 mai 2004 portant inscription au tableau d'avancement de premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler le décret du président de la République du 21 mai 2004 portant nomination dans le grade de premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 234-1 du code de justice administrative, la promotion de grade à grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu après inscription au tableau d'avancement établi sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-2 et R. 234-5 du même code, que les dispositions du titre III du décret du 14 février 1959, et notamment de son article 15, sont applicables pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de cet article 15 du décret du 14 février 1959 : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. (...) Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre du mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau annuel d'avancement ;

Considérant que, par une décision du 10 mars 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 1er septembre 2000 portant promotion au grade de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en ce qui concerne la nomination au grade de premier conseiller de Mme X... ; que, pour assurer l'exécution de cette décision, le président de la République a, par les deux décrets attaqués du 21 mai 2004, d'une part, retiré son décret du 1er septembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement au grade de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2000 et établi une nouvelle liste de personnes inscrites à ce tableau, d'autre part procédé, sur le fondement des nouvelles inscriptions, à la nomination des intéressés au grade de premier conseiller pour l'année 2000 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., sa nomination au grade de premier conseiller, à effet du 1er septembre 2000, qui n'avait pas été annulée par le Conseil d'Etat, n'est pas dépourvue de base légale, celle-ci étant constituée par le décret du 21 mai 2004 portant tableau d'avancement qui s'est substitué au décret retiré ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les nominations auxquelles il a été procédé par le décret du 21 mai 2004 n'ont pas respecté l'ordre du tableau d'avancement établi le même jour manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains magistrats, notamment Mme X..., auraient été inscrits, par le décret du 21 mai 2004, au tableau d'avancement sur un critère autre que celui du mérite ;

Considérant que l'auteur des décrets attaqués n'était pas tenu, pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, de réexaminer la situation des magistrats inscrits et promus au titre des années précédentes ; qu'il n'avait pas davantage à examiner la situation des magistrats inscrits et promus au grade de premier conseiller au titre des années postérieures à l'année 2000, dès lors que cette situation n'était pas mise en cause par le nouveau tableau d'avancement et par les nominations qui en ont résulté ; que la situation de ces magistrats est sans incidence sur la légalité des décrets attaqués ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Y et des autres magistrats promouvables au titre de l'année 2000 n'aurait pas été examinée lors de l'établissement du nouveau tableau d'avancement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rita X..., au secrétaire général du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 269165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269165
Numéro NOR : CETATEXT000008231186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;269165 ?
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