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18/02/2005 | FRANCE | N°269257

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 269257


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sivazchelvy Y épouse X et M. Navaratnam X, demeurant chez ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes fixant le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sivazchelvy Y épouse X et M. Navaratnam X, demeurant chez ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité sri-lankaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du 13 décembre 2002 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvent ainsi dans le cas où le préfet peut décider leur reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les requérants soutiennent que leur fils, né en France le 6 mars 2002 sur le territoire français, a besoin de soins médicaux ; que les requérants n'apportent aucune pièce au dossier attestant qu'une intervention chirurgicale serait prévue, que des soins médicaux seraient indispensables ou ne pourraient être dispensés que sur le territoire français ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur les conclusions concernant la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le magistrat délégué a considéré qu'il était inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière sans examiner s'il pouvait entraîner l'annulation de la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi qui, jointe au recours, devait être regardée comme également objet des conclusions du requérant ; que par suite, M. et Mme X sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué a écarté ce moyen comme inopérant ;

Considérant toutefois que M. et Mme X, dont les demandes d'asile politique d'ailleurs ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2002, puis par la commission de recours des réfugiés le 20 novembre 2002, soutiennent avoir été l'objet de menaces dans leur pays en raison de leurs activités politiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits allégués par les requérants seraient établis ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté et la décision distincte attaqués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Navaratnam et Mme Sivachelvy Y épouse X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269257
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 269257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269257.20050218
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