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18/02/2005 | FRANCE | N°269683

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 18 février 2005, 269683


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2004 rejetant sa protestation contre l'élection, le 28 mars 2004, de M. Denis X... en qualité de conseiller général du canton de Falaise Sud ;

2°) d'annuler les opérations électorales à l'issue desquelles M. X... a été élu, le 28 mars 2004, conseiller général de ce canton ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2004 rejetant sa protestation contre l'élection, le 28 mars 2004, de M. Denis X... en qualité de conseiller général du canton de Falaise Sud ;

2°) d'annuler les opérations électorales à l'issue desquelles M. X... a été élu, le 28 mars 2004, conseiller général de ce canton ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant que l'article L. 222 du code électoral dispose que : Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif... ;

Considérant que M. Z... étant inscrit sur la liste électorale du bureau n° 1 du canton de Falaise sud, sa requête est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription dont le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ; qu'aux termes de l'article R. 120 du même code : Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai prévu au 1er alinéa dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif devait par application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral surseoir à statuer présentant un caractère d'ordre public, M. Z... est recevable à l'invoquer pour la première fois à l'appui de ses conclusions d'appel ;

Considérant que le canton de Falaise Sud, qui comprend plus de 9 000 habitants, fait partie des cantons où le montant des dépenses électorales est plafonné ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral, le tribunal administratif devait, à la suite des élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou jusqu'au 28 juillet 2004 ; qu'en rendant son jugement dès le 8 juin 2004, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et que, dès lors, M. Z... est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que le délai attribué au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur les protestations de M. A et de M. Z... est expiré ; que dès lors il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ces protestions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 27 au 28 mars précédant le deuxième tour de scrutin, un tract anonyme, visant manifestement M. Y..., adversaire du candidat élu, M. X..., a été distribué dans le canton de Falaise Sud ; qu'en raison de son contenu particulièrement injurieux à l'égard de M. Y..., de l'impossibilité pour ce dernier d'y répondre et du très faible écart de voix entre les deux candidats, ce tract a été, même si sa diffusion a été limitée, de nature à altérer, en l'espèce, la sincérité du scrutin ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer l'annulation de l'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Falaise Sud ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. X... soit mise à la charge de M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Falaise Sud est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Z..., à M. A, à M. X..., à M. Y..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2005, n° 269683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269683
Numéro NOR : CETATEXT000008234482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-18;269683 ?
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