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18/02/2005 | FRANCE | N°269963

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 février 2005, 269963


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants - 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter du 12 février 2004, date à laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a notifié le refus de séjour ; qu'il entrait donc dans le champs d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Sur la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M.X X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M.X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale :

Considérant que si M.X soutient qu'il est installé en France avec son épouse et ses enfants, qu'il est venu en France rejoindre ses parents, de nationalité française, que ses frères et soeurs sont soit français soit titulaires d'une carte de séjour ; que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales au Maroc ; il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entrée en France en 2001 à l'âge de 43 ans, que lui et son épouse sont en situation irrégulière ; que les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la seule famille nucléaire et que eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M.X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtraient les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France de M.X, ni la décision du 10 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a décidé sa reconduite à la frontière, n'ont porté au droit de M.X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur la violation des articles 203, 205, 207, 371-2 et 371-4 du code civil et du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions des articles 203, 205, 207, 371-2 et 371-4 du code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale doit être rejeté, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne portant pas atteinte aux droits que M. X tient de sa qualité de père ou d'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHARBOUCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269963
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 269963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269963.20050218
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