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18/02/2005 | FRANCE | N°272874

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 février 2005, 272874


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 juin 2004 par laquelle il a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux

de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

2°) de st...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 juin 2004 par laquelle il a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

2°) de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

Considérant que, par une décision en date du 11 juin 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté pour tardiveté la requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE tendant à l'annulation du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ; que le délai de recours contentieux contre ce décret, publié au Journal officiel le 5 mai 2002, n'expirait toutefois que le lundi 8 juillet 2002, date à laquelle la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE a introduit un recours gracieux contre ledit décret ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 5 septembre 2002 ; que la requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2002, n'était donc pas tardive ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 25 juillet 2001 : (...) Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé (...) ; qu'en prenant le décret attaqué, le gouvernement s'est borné, ainsi qu'il y était habilité par ces dispositions, qui ont valeur législative, à fixer les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ; que, dès lors, la commune requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué empièterait sur la compétence réservée au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la recommandation du Conseil de l'Union européenne en date du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et du rapport d'expertise remis au gouvernement en janvier 2001, d'une part, qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'apparaît pas que les ondes électromagnétiques auraient des effets dits non thermiques dangereux pour la santé publique et, d'autre part, que les limites d'exposition imposées par le décret attaqué, qui correspondent à celles préconisées par la recommandation du Conseil de l'Union européenne, tiennent compte de marges de sécurité destinées à protéger le public contre tout effet, y compris à long terme, de l'exposition aux ondes électromagnétiques émises par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques, dans l'ensemble des gammes de fréquence ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels le public est soumis du fait de son exposition aux champs électromagnétiques ou pris des mesures qui ne seraient pas proportionnées aux précautions qui s'imposent dans cette matière ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le décret attaqué ne serait pas compatible avec les objectifs de protection de la santé et de la sécurité des personnes fixés par les directives 1973/23/CEE et 1999/5/CE susvisées ;

Considérant qu'en prévoyant des dispositions particulières pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques des enfants et des personnes malades, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions tendant à l'annulation du décret du 3 mai 2002 ; que cette décision n'appelle, par suite, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil d'Etat du 11 juin 2004 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle statue sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE dirigée contre le décret du 3 mai 2002 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, au Premier ministre, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'autorité de régulation des télécommunications.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272874
Date de la décision : 18/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 272874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272874.20050218
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