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18/02/2005 | FRANCE | N°277655

France | France, Conseil d'État, 18 février 2005, 277655


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 16 février 2005 l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête n° 0500047 adressée à ce tribunal par M. Claude Hubert X ;

Vu la requête présentée par M. Claude Hubert X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'

exécution de l'arrêté du haut-commissaire de la République du 16 décembre 2004 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 16 février 2005 l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête n° 0500047 adressée à ce tribunal par M. Claude Hubert X ;

Vu la requête présentée par M. Claude Hubert X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du haut-commissaire de la République du 16 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants des Iles du Vent à l'assemblée de la Polynésie française et fixant les conditions de dépôt des candidatures ;

2°) condamne l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

il soutient que le haut-commissaire de la République en Polynésie française était incompétent, au regard des dispositions de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004, pour convoquer les électeurs de la circonscription des Iles du Vent et, par voie de conséquence, pour fixer les conditions de dépôt des candidatures ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment le I et le II de son article 107 ;

Vu le code électoral, notamment son article R. 210 ;

Vu le décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Vu l'ordonnance n° 277422 du 11 février 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision administrative peut être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette décision fait l'objet d'un recours en annulation, qu'elle revêt un caractère exécutoire à la date où le juge des référés statue et à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant ou un moyen susceptible d'être relevé d'office soit propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que l'arrêté du haut-commissaire de la République du 16 décembre 2004 qui dans ses articles 1er, 3 et 4, doit être regardé comme ayant entendu reprendre dans un souci de clarté les dispositions du décret du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection de représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) et qui, pour le surplus, précise, dans le respect de la date limite de dépôt des candidatures prescrite par l'article 2 du décret les jours et heures de ce dépôt, a produit son plein effet au jour où le juge des référés du Conseil d'Etat est appelé à se prononcer sur la requête tendant à la suspension dudit arrêté qui lui a été transmise par le président du tribunal administratif de la Polynésie française ; que la requête se trouvant privée d'objet, il n'y a lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au rejet d'une requête identique adressée directement au Conseil d'Etat par M. X, il convient de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Claude Hubert X tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 16 décembre 2004 du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude Hubert X.

Copie en sera transmise pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et à Mme la ministre de l'Outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277655
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2005, n° 277655
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277655.20050218
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