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21/02/2005 | FRANCE | N°254063

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2005, 254063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TAXIS SERLAC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TAXIS SERLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires

l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TAXIS SERLAC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TAXIS SERLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes demeurant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE TAXIS SERLAC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TAXIS SERLAC, qui a pour activité principale la location de taxis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les deux premiers de ces trois exercices et la procédure contradictoire s'agissant du dernier, a notifié à la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que la SOCIETE TAXIS SERLAC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris ne lui accordant qu'une décharge partielle de ces redressements et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions relatives aux redressements mis en recouvrement du 26 novembre 1989 au titre de l'exercice clos en 1987 :

Considérant que, pour rejeter comme inopérant le moyen tiré de ce qu'une partie des impositions supplémentaires litigieuses établies au titre de l'exercice 1987 a été mise en recouvrement dès le 26 novembre 1989, préalablement à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle n'a émis son avis que le 27 novembre 1990, la cour s'est fondée sur ce que les redressements ayant donné lieu aux impositions ainsi mises en recouvrement ont fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 18 octobre 1994, en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si un dégrèvement a porté sur la totalité des droits en litige, à hauteur de 131 558 F, il n'a porté que sur une fraction, égale à 48 134 F du montant, égal à 60 517 F, des intérêts de retard et pénalités y afférents ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à contester la fraction de ces impositions qui n'est plus en litige ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que la cour a dénaturé la portée du dégrèvement intervenu, et, par suite, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités, d'un montant de 12 383 F, restant en litige au titre de l'exercice clos en 1987 et mises en recouvrement le 26 décembre 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 : Lorsque la déclaration (...) fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard (...) et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a accordé le dégrèvement de la totalité des droits mis en recouvrement au titre d'un chef de redressement, l'intérêt de retard et les majorations y afférents ne trouvent pas à s'appliquer ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a accordé à la SOCIETE TAXIS SERLAC, le 18 octobre 1994, le dégrèvement de la totalité des droits mis en recouvrement le 26 décembre 1989 au titre de l'exercice clos en 1987 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait maintenir le redressement concernant les pénalités y afférentes ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a maintenu à sa charge les pénalités, d'un montant de 12 383 F, restant en litige au titre des redressements afférents à l'exercice clos en 1987 et mis en recouvrement le 26 décembre 1989, et à demander, par voie de conséquence, la décharge de ces pénalités ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les autres redressements litigieux au titre de l'exercice 1987 ont été mis en recouvrement le 30 novembre 1991, postérieurement à l'avis susmentionné de la commission départementale, rendu le 27 novembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pu, sans dénaturation des pièces du dossier, juger que ces redressements avaient été établis conformément à l'avis de la commission départementale, et n'aurait pu, sans erreur de droit, en déduire que la charge de la preuve incombait à la société requérante, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la société requérante n'établissait ni avoir été privée de la possibilité d'avoir avec le vérificateur, au cours de la vérification de comptabilité susmentionnée, un débat contradictoire, ni de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère radicalement vicié ou manifestement excessif de la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TAXIS SERLAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge , d'une part, au titre des exercices clos en 1985 et 1986, et d'autre part, par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1991, au titre de l'exercice clos en 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la SOCIETE TAXIS SERLAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les pénalités, d'un montant de 1 887,78 euros (12 383 F), restant en litige au titre de l'exercice clos en 1987 et mises en recouvrement le 26 décembre 1989.

Article 2 : La SOCIETE TAXIS SERLAC est déchargée des pénalités mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TAXIS SERLAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2005, n° 254063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254063
Numéro NOR : CETATEXT000008163890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-21;254063 ?
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