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21/02/2005 | FRANCE | N°255947

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2005, 255947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2003 du président de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant comme irrecevable sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 3 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or refusant de lu

i verser une indemnité de 1 049 095 F (160 130,50 euros) en réparation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2003 du président de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant comme irrecevable sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 3 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or refusant de lui verser une indemnité de 1 049 095 F (160 130,50 euros) en réparation de son préjudice ;

2°) de renvoyer, après cassation, le jugement de sa requête d'appel devant une autre cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or le versement de la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, paragraphe 1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée devant cette juridiction par Mme X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Lyon le 3 juillet 2002, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi Mme X, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant, toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, en rejetant la requête pour absence de production de ce jugement, le président de la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or le versement de la somme de 2 300 euros que Mme X demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 février 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le centre hospitalier du Mont d'Or verser 2 300 euros à Mme Annie X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X et au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255947
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 255947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255947.20050221
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