La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2005 | FRANCE | N°259083

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2005, 259083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2003 et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme JURISFISCA, dont le siège est ... ; la SOCIETE JURISFISCA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, faisant droit à l'appel dirigé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg, il a remis à sa charge les cotisations su

pplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2003 et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme JURISFISCA, dont le siège est ... ; la SOCIETE JURISFISCA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, faisant droit à l'appel dirigé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg, il a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables de provisions qu'elle avait constituées pour faire face au non-recouvrement de certaines créances ;

2°) subsidiairement, d'annuler ledit arrêt en tant qu'il a remis à sa charge des impositions supérieures à celles qui résultaient de la réintégration desdites provisions dans ses bases d'impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE JURISFISCA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., président-directeur général et associé de la SOCIETE JURISFISCA jusqu'au 8 septembre 1987, a détourné en 1984 et 1985 une partie des fonds remis à sa société, en libellant à son nom les chèques destinés à régler les fournisseurs des copropriétés et en encaissant des loyers pour son propre compte ; que la SOCIETE JURISFISCA s'est, par la suite, acquittée auprès des copropriétaires des sommes détournées, et a obtenu de M. X... une reconnaissance de dettes partielle d'un montant de 437 761 F par un acte sous seing privé en date du 18 novembre 1987 ; qu'après avoir constaté l'insolvabilité du débiteur, la société a constitué deux provisions, à hauteur de 565 650 F au cours de l'exercice clos en 1990 et de 188 549 F au cours de l'exercice clos en 1991, correspondant aux détournements constatés ; que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, n'a pas admis ces déductions et a soumis la société à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés fondée sur la réintégration des sommes provisionnées dans les bénéfices sociaux, au motif que les provisions en cause avaient pour objet de couvrir la société contre le risque de non-recouvrement des sommes détournées et qu'elles aboutissaient à comprendre parmi les charges déduites une distribution au sens de l'article 109 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 28 avril 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a admis la déductibilité de ces provisions et a accordé à la SOCIETE JURISFISCA la réduction correspondante de l'imposition supplémentaire litigieuse ; que la SOCIETE JURISFISCA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif au motif que c'était dans un but étranger à l'intérêt de l'entreprise qu'avaient été effectués les détournements et que ces derniers ne pouvaient ainsi être qualifiés d'actes conformes à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

Considérant qu'en déduisant de la circonstance non contestée que les détournements de fonds n'avaient pas été commis dans l'intérêt de l'entreprise que ces actes étaient contraires à une gestion commerciale normale et que, en conséquence, les provisions passées sur la créance qu'auraient fait naître ces actes ne pouvaient être déduites du bénéfice imposable, la cour a exactement qualifié les faits qu'elle a appréciés souverainement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a remis à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison de la réintégration desdites provisions dans sa base d'imposition ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que si, dans les motifs de sa décision, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il y avait lieu de rétablir les suppléments d'imposition mis à la charge de la SOCIETE JURISFISCA et relatifs aux deux provisions pour créance douteuse, elle a, dans l'article 1er du dispositif de son arrêt, rétabli les bases imposables des exercices clos les 31 décembre 1990 et 1991 pour des montants supérieurs à celui de ces provisions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rétablit ces bases pour des montants supérieurs à 565 650 et 188 549 F pour les exercices clos, respectivement, le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, d'une part, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie reconnaît que le rétablissement de la provision litigieuse relative à l'exercice clos le 31 décembre 1991 entraîne un rétablissement de bases d'un montant de 188 549 F ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 1990, il résulte de ce qui précède que le montant des bases d'imposition doit être rétabli à hauteur de 565 650 F ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge des sommes établies sur les bases excédant ce montant et de réformer en ce sens le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SOCIETE JURISFISCA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 mai 2003 est annulé, en tant qu'il a remis à la charge de la SOCIETE JURISFISCA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur des bases imposables supérieures à 86 232,79 euros (565 650 F) et 28 744,11 euros (188 549 F) au titre des exercices clos, respectivement, le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991.

Article 2 : La SOCIETE JURISFISCA est déchargée de la différence entre les cotisations à l'impôt sur les sociétés résultant de l'arrêt attaqué et celles résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE JURISFISCA, sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JURISFISCA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259083
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 259083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259083.20050221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award