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21/02/2005 | FRANCE | N°260275

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2005, 260275


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 août 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses deux arrêtés du 31 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X et fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen

de la situation de l'intéressé, dans le délai d'un mois, enfin, mis à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 août 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses deux arrêtés du 31 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X et fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai d'un mois, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a vu sa demande d'asile territorial rejetée par le ministre de l'intérieur le 4 mars 2003, décision confirmée le 23 juin 2003 à la suite du rejet du recours gracieux formé par M. X ; que ce dernier s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision du 16 avril 2003 par laquelle le PREFET DE LA DROME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il serait en Algérie l'objet de menaces et que sa femme aurait fait l'objet en 1993 de violences graves dans ce même pays ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que tant l'arrêté de reconduite à la frontière que, d'ailleurs, la décision fixant le pays de destination, ont été signés par le PREFET DE LA DROME ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 16 avril 2003 par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé à M. X un titre de séjour, notifiée le 18 avril 2003, mentionnait les voies et délais de recours et n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; qu'elle était ainsi devenue définitive, le 8 août 2003, date à laquelle M. X a invoqué, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2003 prononçant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de cette décision de refus de séjour par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 23 juin 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que cette exception d'illégalité n'était, par suite, pas recevable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 et qu'il s'est marié le 26 avril 2003 avec Mme Djamila Dameche, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident ; qu'eu égard tant au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée qu'à la possibilité pour M. X de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, M. X n'est pas recevable à invoquer les stipulations du point 5 de l'article 6 de la convention franco-algérienne, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens pouvant bénéficier du regroupement familial ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le PREFET DE LA DROME n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que, si M. X fait état du climat de violence régnant dans sa région d'origine en Algérie, il n'établit pas la réalité des menaces dont il serait personnellement l'objet dans ce pays ; qu'ainsi, l'arrêté du PREFET DE LA DROME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de destination l'Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 juillet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260275
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 260275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260275.20050221
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