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21/02/2005 | FRANCE | N°277205

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 février 2005, 277205


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Y... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 9 décembre 2004 confirmant la décision du consul général de France à Istanbul refusant de délivrer des visas d'entrée en France en faveur de ses filles Yonca, Muhret e

t Zhera A ;

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Y... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 9 décembre 2004 confirmant la décision du consul général de France à Istanbul refusant de délivrer des visas d'entrée en France en faveur de ses filles Yonca, Muhret et Zhera A ;

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est marié depuis 2001 avec une personne de nationalité française, qu'il a lui même acquis la nationalité française, qu'il a obtenu à son profit le transfert de l'autorité parentale sur les enfants, retirée à leur mère, que ses trois filles mineures vivent auprès de leur grand-mère en Turquie dans une situation de précarité et qu'il dispose en France de revenus réguliers et d'un logement lui permettant de pourvoir avec sa nouvelle épouse à l'ensemble de leurs besoins ; que l'administration ne pouvait légalement refuser de prendre en considération son mariage contracté en France, son accès à la nationalité française et le transfert à son profit de l'autorité sur ses enfants que seule l'autorité judiciaire pourrait remettre en cause ; que les manoeuvres frauduleuses alléguées ne sont d'ailleurs pas établies ; que l'intérêt supérieur des enfants est bien de le rejoindre en France où il dispose avec son épouse des moyens de pourvoir à leur entretien et à leur éducation ; que la décision contestée méconnaît son droit au respect d'une vie familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre demande le rejet de la requête ; il soutient que les enfants mineurs du requérant ne sont pas dans une situation de précarité mais vivent auprès de leur grand-mère et de leur mère ; que M. A a lui même créé sa situation de séparation de ses enfants ; qu'il peut se rendre en Turquie et y transférer les revenus nécessaires à leur entretien ; qu'ainsi l'urgence n'est pas établie ; que le refus de délivrer les visas demandés pouvait être fondé sur les démarches frauduleuses commises par M. A pour s'établir en France et y faire entrer ses enfants mineurs ; que leur mère ne les a pas délaissés ; que leur intérêt supérieur est de demeurer en Turquie ; que le requérant ne saurait se prévaloir de son droit au respect d'une vie familiale normale dès lors qu'il a délibérément choisi de quitter ses enfants et sa première épouse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2005, présenté par M. A ; il maintient les conclusions de sa requête et demande en outre au juge des référés d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses demandes de délivrance de visas dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 200-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 février 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de cette décision...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant, d'une part, que M. A est père de trois filles âgées de 11, 9 et 6 ans ; qu'après son divorce il a épousé en France en 2001 une personne de nationalité française et à acquis lui même la nationalité française ; qu'alors qu'il est seul titulaire de l'autorité parentale, le refus de délivrer des visas en faveur de ses trois filles demeurées en Turquie le prive du droit d'assurer en France, où il dispose avec sa nouvelle épouse d'un emploi, de ressources stables et d'un logement, l'entretien régulier et l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi il justifie de l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision ; que, d'autre part, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait pas légalement refuser de prendre en compte, faute d'avoir saisi l'autorité judiciaire, son remariage en France et l'acquisition par lui de la nationalité française et de ce qu'elle a méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée et le prononcé d'une injonction de réexaminer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de visa qu'il a présentée pour ses trois enfants ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 9 décembre 2004 de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission des recours conte les décisions de refus de visas d'entrée en France de réexaminer la demande présentée par M. A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mehmet Y... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277205
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 277205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277205.20050221
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