La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2005 | FRANCE | N°277442

France | France, Conseil d'État, 21 février 2005, 277442


Vu 1°), sous le n° 277442, la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR dont le siège est ... à (75011) ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a prescrit à la société Orange France un prix moyen de terminaison d'ap

pel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

- d'ordonner à ...

Vu 1°), sous le n° 277442, la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR dont le siège est ... à (75011) ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a prescrit à la société Orange France un prix moyen de terminaison d'appel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

- d'ordonner à l'Autorité de régulation des télécommunications de ramener ce prix à 9,5 centimes d'euro ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le prix trop élevé fixé par la décision contestée entraîne pour les utilisateurs un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable et limite la concurrence dans des conditions susceptibles d'affecter de manière durable le marché en cause ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision au regard des articles L. 38 et D. 311 du code des postes et communications électroniques qui exigent que les tarifs reflètent les coûts correspondants ; que la baisse modeste qui résulte de la décision contestée est disproportionnée par rapport aux objectifs de l'autorité de régulation ; qu'elle est de nature à permettre un abus de position dominante ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 277444, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, dont le siège est ... (75011( ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a prescrit à la société SFR un prix moyen de terminaison d'appel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

- d'ordonner à l'Autorité de régulation des télécommunications de ramener ce prix à 9,5 centimes d'euro ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le prix trop élevé fixé par la décision contestée entraîne pour les utilisateurs un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable et limite la concurrence dans des conditions susceptibles d'affecter de manière durable le marché en cause ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision au regard es articles L. 38 et D. 311 du code des postes et communications électroniques qui exigent que les tarifs reflètent les coûts correspondants ; que la baisse modeste qui résulte de la décision contestée est disproportionnée par rapport aux objectifs de l'autorité de régulation ; qu'elle est de nature à permettre un abus de position dominante ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu 3°), sous le n° 277446, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a prescrit à la société BOUYGUES TELECOM un prix moyen de terminaison d'appel de 12,5 centimes d'euro par minute pour l'année 2005 ;

- d'ordonner à l'Autorité de régulation des télécommunications de ramener ce prix à 9,5 centimes d'euro ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le prix trop élevé fixé par la décision contestée entraîne pour les utilisateurs un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable et limite la concurrence dans des conditions susceptibles d'affecter de manière durable le marché en cause ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité de cette décision au regard es articles L. 38 et D. 311 du code des postes et communications électroniques qui exigent que les tarifs reflètent les coûts correspondants ; que la baisse modeste qui résulte de la décision contestée est disproportionnée par rapport aux objectifs de l'autorité de régulation ; qu'elle est de nature à permettre un abus de position dominante ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que dans le cas où celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la fédération requérante indique que les prix fixés par les décisions dont elles demandent la suspension traduisent une baisse de 16,3% par rapport à l'année précédente et que ces décisions prévoient une nouvelle baisse en 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en ne retenant pas dès 2005 un prix inférieur à celui qu'elle a arrêté, l'Autorité de régulation des télécommunications aurait porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts des consommateurs que défend l'association requérante ; qu'il ne ressort pas davantage de ce dossier que le prix fixé porterait une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à l'existence d'une situation de concurrence effective sur le marché en cause ; que, dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les requêtes de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE UFC QUE CHOISIR.

Une copie en sera adressée pour information à l'Autorité de régulation des télécommunications.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2005, n° 277442
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de la décision : 21/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277442
Numéro NOR : CETATEXT000008210848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-21;277442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award