La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2005 | FRANCE | N°277665

France | France, Conseil d'État, 21 février 2005, 277665


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette X, demeurant Les Chênes, boulevard Alphonse Daudet à Grasse (06130) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part à ce qu'il soit dit que le commandement de payer du 12 mars 2004, l'avis à tiers détenteur en date

du 17 mars 2004, le commandement de payer du 1er avril 2004, l'avis à tie...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette X, demeurant Les Chênes, boulevard Alphonse Daudet à Grasse (06130) ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part à ce qu'il soit dit que le commandement de payer du 12 mars 2004, l'avis à tiers détenteur en date du 17 mars 2004, le commandement de payer du 1er avril 2004, l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004 et l'avis à tiers détenteur du 31 janvier 2005 sont dépourvus de base légale, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer la somme de 131 545 euros ;

2°) de dire que le commandement de payer du 12 mars 2004, l'avis à tiers détenteurs en date du 17 mars 2004, le commandement de payer du 1er avril 2004, l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004 et l'avis à tiers détenteur du 31 janvier 2005 constituent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'être propriétaire ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 131 545 euros ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle devra libérer l'appartement qu'elle loue et vendre ses meubles si la somme de 131 545 euros ne lui est pas restituée ; que les actes de poursuite contestés méconnaissent un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice et portent donc une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'être propriétaire ; que le service du recouvrement a violé le principe de la confiance légitime et porté plusieurs atteintes graves et manifestement illégales à sa liberté fondamentale d'être propriétaire en émettant cinq actes de poursuite portant sur des sommes différentes, en ignorant le commandement de payer du 12 mars 2004 dans un mémoire en défense, en confondant les contentieux d'assiette et de recouvrement dans un mémoire en défense et en refusant de lui restituer la somme de 131 545 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que Mme X a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit constatée l'illégalité de cinq actes de poursuite pris à son encontre pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et à ce que l'Etat soit condamné en conséquence à lui restituer la somme de 131 545 euros recouvrée par deux avis à tiers détenteur successifs émis le 21 juillet 2004 et le 31 janvier 2005 par le trésorier de Grasse-la-Paoute ; que la restitution demandée ne constitue pas une mesure provisoire et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme X contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour ce motif, sa demande ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Georgette X.

Une copie en sera adressée par information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277665
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 277665
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277665.20050221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award