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21/02/2005 | FRANCE | N°277694

France | France, Conseil d'État, 21 février 2005, 277694


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakariae X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a désigné le Maroc comme pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par un jugement en date du 31 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Pau, statuant en matière correctionnelle

, en sus d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de quarante ci...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakariae X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a désigné le Maroc comme pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par un jugement en date du 31 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Pau, statuant en matière correctionnelle, en sus d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de quarante cinq jours ;

il fait valoir que c'est à tort que par jugement en date du 29 avril 2004 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'il produit, outre une copie partielle de ce jugement, un arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le pourvoi qu'il avait introduit contre ledit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 821-1 ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés saisi en ce sens d'ordonner la suspension d'une décision administrative qui fait l'objet par ailleurs d'un recours en annulation ou en réformation pour autant que cette décision est exécutoire à la date à laquelle il est appelé à statuer et à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués ou un moyen susceptible d'être relevé d'office soit propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 31 décembre 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Pau, statuant en matière correctionnelle, M. X, de nationalité marocaine, a été condamné à une peine d'emprisonnement de quarante cinq jours et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an ; qu'une fois ce jugement passé en force de chose jugée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 4 février 2002, désigné le Maroc comme pays de destination de la peine d'interdiction temporaire du territoire ; que la requête formée par l'intéressé contre cet arrêté a été rejetée pour tardiveté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2004 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 décembre 2004 ; qu'en cet état de la procédure, M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris à son encontre, tout en produisant un extrait de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant d'une part, que l'arrêt d'une cour administrative d'appel est justiciable non d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. X ne peut être regardée comme constituant un pareil pourvoi ;

Considérant d'autre part, que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être saisi d'une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher cette décision ressortit lui-même à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas de la requête de M. X tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a désigné le Maroc comme pays de destination de la peine d'interdiction temporaire du territoire prononcée à son encontre par le juge pénal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Zakariae X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zakariae X.

Copie en sera transmise pour information à Monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277694
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 277694
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277694.20050221
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