Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) décide que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, par application de l'article R. 522-13 du code précité ;
il soutient que la motion de censure tend à mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française alors que l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 ne permet la censure que du Gouvernement ; qu'il y a urgence en raison de la proximité de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la Polynésie française statuera sur cette motion de censure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 156 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale .. ;
Considérant qu'il ne ressort ni de la requête de M. X ni des pièces du dossier que la soumission à l'assemblée de la Polynésie française d'une motion visant à censurer le président de la Polynésie française chef du Gouvernement de cette collectivité d'outre-mer porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de M. X suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.
Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.