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21/02/2005 | FRANCE | N°277719

France | France, Conseil d'État, 21 février 2005, 277719


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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°) décide que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, par applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) décide que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, par application de l'article R. 522-13 du code précité ;

il soutient que la motion de censure tend à mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française alors que l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 ne permet la censure que du Gouvernement ; qu'il y a urgence en raison de la proximité de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la Polynésie française statuera sur cette motion de censure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 156 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale .. ;

Considérant qu'il ne ressort ni de la requête de M. X ni des pièces du dossier que la soumission à l'assemblée de la Polynésie française d'une motion visant à censurer le président de la Polynésie française chef du Gouvernement de cette collectivité d'outre-mer porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de M. X suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.

Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277719
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 277719
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277719.20050221
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